Article (sans numéro) JORFARTI000001568724
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 25;
Vu le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de recherche scientifique;
Vu le décret no 68-986 du 14 novembre 1968 relatif au statut des personnels techniques contractuels en fonctions dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs, modifié par le décret no 71-816 du 29 septembre 1971;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 7 janvier 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 14 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1o ci-dessus, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études, au corps des chargés d'administration de recherche et de formation ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale justifiant de dix ans de services publics, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement,
après avis de la commission administrative paritaire compétente.>>
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 34 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Lorque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1o ci-dessus, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation ou au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de huit années de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ces corps,
âgés de plus de quarante-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.>>
Art. 3. - La proportion de 25 p. 100 mentionnée à l'article 40 et au dernier alinéa de l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est portée à 35 p. 100.
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 42 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1o ci-dessus, un technicien de 3e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation ou au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ces corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.>>
Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 52 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1o ci-dessus, un adjoint technique de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques de recherche et de formation ou au corps des agents d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ces corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.>>
Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les adjoints techniques de 2e classe doivent avoir atteint le 6e échelon de ce grade.>>
Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 64 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 6e échelon du deuxième niveau.>>
Art. 8. - Au dernier alinéa de l'article 84 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les mots <<Lorsque neuf nominations>> sont remplacés par les mots <<Lorsque six nominations>>.
Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article 109 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les adjoints administratifs de 2e classe doivent avoir atteint le 6e échelon.>>
Art. 10. - Le dernier alinéa de l'article 117 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les agents d'administration doivent avoir atteint le 6e échelon du deuxième niveau.>>
Art. 11. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 131 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Pour les concours d'accès aux corps de catégorie A, B et C régis par le présent décret, le nombre des membres du jury prévus au 2o ci-dessus est au moins égal à quatre.>>
Art. 12. - L'article 171 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 171. - Jusqu'au 1er août 1993, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement d'ingénieurs d'études et d'ingénieurs de recherche est porté respectivement à 60 p. 100 et 50 p. 100 du nombre total des postes à pourvoir annuellement,
dans ces corps, par la voie des concours externes et internes.
<<Durant la même période, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement par rapport au nombre total des postes à pourvoir annuellement par la voie des concours externes et internes dans les corps énumérés ci-dessous est fixé à:
<<- 75 p. 100 pour les corps d'assistants ingénieurs, de techniciens, de secrétaires d'administration et d'adjoints administratifs;
<<- les deux tiers pour les autres corps régis par le présent décret.
<<Les dispositions de l'article 1er du décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude ou de l'examen professionnel ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.>>
Art. 13. - Il est ajouté au décret du 31 décembre 1985 susvisé des articles 171-1, 171-2 et 171-3 rédigés comme suit:
<<Art. 171-1. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1995, des concours internes d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts aux agents contractuels recrutés dans des catégories déterminées par référence aux décrets du 9 décembre 1959 et du 14 novembre 1968 susvisés. <<Pour pouvoir se présenter aux concours mentionnés au premier alinéa, les agents contractuels doivent avoir été recrutés pour une durée déterminée sur des emplois des corps de recherche et de formation des ministères de l'éducation nationale ou de la jeunesse et des sports après le 31 juillet 1986 et antérieurement au 31 juillet 1991. Ils doivent en outre justifier d'au moins deux années de fonctions en cette qualité, effectuées de façon continue, dans les services ou établissements relevant des ministères de l'éducation nationale ou de la jeunesse et des sports et appartenir à des catégories de référence correspondant aux différents corps au titre desquels les concours d'accès sont ouverts.
<<Art. 171-2. - Les concours ouverts au titre de l'article 171-1 ci-dessus sont organisés selon les modalités définies aux articles 126, 127, 129, 130 et 131 du présent décret.
<<Art. 171-3. - Le nombre des emplois offerts aux concours internes ouverts au titre de l'article 171-1 ci-dessus n'entre pas en compte dans le calcul des proportions prévues aux articles 128 et 171 du présent décret. Ce nombre ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts annuellement au titre des concours internes et externes d'accès aux corps régis par le présent décret.>>
Art. 14. - Les mentions: <<services effectifs accomplis dans de tels corps ou catégories>> figurant aux articles 15-2o, 26-2o, 35-2o, 43-2o, 53-2o,
61-2o, 78-2o, 85, 97, 106-2o et 114-2o du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacées par les mentions: <<services effectués dans de tels corps ou catégories en position d'activité ou de détachement>>.
Les mentions: <<services effectifs>> figurant aux articles 25-2o, 48, 60-2o, 91-1o, 92, 105-2o, 113-2o, 169 et 170 du même décret sont remplacées par les mentions: <<services en position d'activité ou de détachement>>.
Art. 15. - Les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs des services ou établissements de l'administration de la jeunesse et des sports dont la carrière et la rémunération sont déterminées par référence aux statuts des personnels du Centre national de la recherche scientifique en vigueur lors de leur recrutement, dès lors qu'ils ont été recrutés, à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents des budgets de l'éducation nationale ou de la jeunesse et des sports, peuvent demander, dans un délai maximum de six mois après la parution du présent décret, leur intégration dans les corps régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Pour être intégrés, les intéressés doivent être en activité ou bénéficier de l'un des congés prévus par le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou d'un congé pour service militaire ou service national ou pour l'exercice d'une fonction publique élective; les dispositions du troisième alinéa de l'article 146 du décret du 31 décembre 1985 susvisé leur sont en outre applicables.
Art. 16. - L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, des agents contractuels en ayant demandé le bénéfice, dans les délais et selon les modalités définis à l'article 15 ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de la jeunesse et des sports, selon le cas.
Les intéressés sont nommés et titularisés dans le corps d'intégration au 31 juillet 1990. Lors de leur nomination, ils sont classés dans les conditions définies aux articles 149 à 164 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Art. 17. - Peuvent également demander leur intégration dans les corps régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus:
1o Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels techniques des niveaux A1, A2 et A3 créés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et à l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
2o Les personnels des services extérieurs des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, dont les contrats ont été établis par référence aux règles de recrutement des personnels mentionnés au 1o ci-dessus.
Les personnels mentionnés au présent article doivent avoir été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents des budgets de l'éducation nationale ou de la jeunesse et des sports et remplir les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 15 ci-dessus.
Art. 18. - L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, des personnels mentionnés à l'article 17 ci-dessus en ayant demandé le bénéfice dans les délais et selon les conditions définies aux articles 15 et 17 ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de la jeunesse et des sports, selon le cas.
Les intéressés sont nommés et titularisés dans le corps d'intégration au 31 juillet 1990. Lors de leur nomination, ils sont classés dans les conditions définies ci-après.
Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels de niveaux A1 et A2 sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément aux dispositions respectivement prévues à l'article 149 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour les ingénieurs contractuels de 1re catégorie A et de 2e catégorie A.
Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels de niveau A3 sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément aux dispositions prévues à l'article 150 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour les ingénieurs contractuels de 3e catégorie A.
Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.