Article (sans numéro) JORFARTI000001952595
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement), modifié par le décret no 76-691 du 20 juillet 1976 et par le décret no 84-281 du 9 avril 1984;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 19 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les deux derniers alinéas de l'article 1er du décret du 2 juillet 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Le corps des dessinateurs (service de l'équipement) comprend les grades de dessinateur, de dessinateur chef de groupe de 2e classe et de dessinateur chef de groupe de 1re classe.
<<Le nombre d'emplois de dessinateurs chefs de groupe de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
<<Le nombre d'emplois de dessinateurs chefs de groupe de 1re classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps.>>
Art. 2. - Au 2o de l'article 2 du décret du 2 juillet 1970 susvisé, les mots: <<âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant exercé à cette date>> sont remplacés par les mots: <<ayant exercé au 1er janvier de l'année de l'examen>>.
Art. 3. - L'article 7 bis du décret du 2 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art.7 bis. - Peuvent être promus au grade de dessinateur chef de groupe de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.>>
Art. 4. - Il est ajouté au titre Ier du décret du 2 juillet 1970 susvisé les articles 7ter et 7 quater ainsi rédigés: <<Art.7 ter. - Peuvent être promus au grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs chefs de groupe de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/1991 ......................................................
<<Art. 7 quater. - Le grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/1991 ......................................................
Art. 5. - I. - L'intitulé du titre II du décret du 2 juillet 1970 est remplacé par:
<<Titre II. - Dispositions diverses>>
II. - Les articles 8 et 9 du décret du 2 juillet 1970 sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des dessinateurs les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent appartenant à un corps ou cadre d'emploi technique exerçant des fonctions de dessin, titulaires d'un grade ou appartenant à un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de, respectivement, dessinateur, dessinateur chef de groupe de 2e classe ou dessinateur chef de groupe de 1re classe. <<Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
<<Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.>> <<Art.9. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des dessinateurs depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
<<Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
<<Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.>>
Art. 6. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de dessinateur chef de groupe de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 2 juillet 1970 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, ainsi qu'il suit:
A compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;
A compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
Art. 7. - Les dessinateurs chefs de groupe du corps des dessinateurs (service de l'équipement) sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/1991 ......................................................
Les services accomplis par ces agents en qualité de dessinateur chef de groupe sont assimilés à des services de dessinateur chef de groupe de 2e classe.
Art. 8. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 7 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret no 91-826 du 28 août 1991 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa qui précède à compter du 1er août 1990.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.