Article 1 LEGIARTI000006461944
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement), modifié par le décret no 76-691 du 20 juillet 1976 et par le décret no 84-281 du 9 avril 1984;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 19 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de dessinateur chef de groupe de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 2 juillet 1970 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, ainsi qu'il suit :
2. A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;
3. A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
4. A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
1. Les dessinateurs chefs de groupe du corps des dessinateurs (service de l'équipement) sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
2. ANCIENNE APPELLATION
3. NOUVELLE APPELLATION
4. Dessinateur chef de groupe.
5. Dessinateur chef de groupe de 2e classe.
6. Les services accomplis par ces agents en qualité de dessinateur chef de groupe sont assimilés à des services de dessinateur chef de groupe de 2e classe.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 7 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret n° 91-826 du 28 août 1991 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa qui précède à compter du 1er août 1990.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 août 1991).