Article (sans numéro) JORFARTI000001761350
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1988 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique,
Arrête:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 13 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé un alinéa ainsi rédigé:
<<Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du diplôme national d'arts et techniques.>>
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 21 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé l'alinéa suivant:
<<Il porte mention de l'option choisie.>>
Art. 3. - L'article 24 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le jury ne peut délibérer valablement que si l'intégralité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue. Il peut décerner des mentions et des félicitations.>>
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 35 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Une commission nationale d'équivalence a pour objet de proposer au ministre chargé de la culture l'insertion dans le cursus des études existant dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées de candidats remplissant l'une des conditions suivantes, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article:
<<- être titulaire d'un diplôme d'arts plastiques délivré par une collectivité publique ou un établissement d'enseignement public ou privé,
français ou étranger;
<<- être titulaire du diplôme national d'arts et techniques, section Arts graphiques, délivré par le ministre chargé de la culture, et souhaiter intégrer la scolarité du cycle long dans l'option Art ou dans l'option Design;
<<- être titulaire du diplôme national d'arts et techniques, section Design/cadre bâti, délivré par le ministre chargé de la culture, et souhaiter intégrer la scolarité du cycle long dans l'option Art ou dans l'option Communication;
<<- justifier d'une année d'études d'arts plastiques accomplies dans un établissement relevant soit du ministère chargé de la culture, soit du ministère chargé de l'éducation nationale, soit dans un établissement étranger, soit dans un établissement reconnu en application de la loi no 88-20 du 8 janvier 1988 sur les enseignements artistiques.>>
Art. 5. - Le quatrième alinéa de l'article 42 de l'arrêté du 10 novembre 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le brevet de licier de l'Ecole nationale d'art d'Aubusson pourra continuer à être délivré jusqu'à la fin de l'année scolaire 1991-1993.>>
Art. 6. - Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 1991.
JACK LANG