Article (sans numéro) JORFARTI000001182462
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 67-299 du 30 mars 1967 portant statuts particuliers des corps des personnels du service des parcs et jardins des bâtiments civils, palais nationaux et monuments historiques, modifié par le décret no 74-543 du 20 mai 1974, par le décret no 78-120 du 19 décembre 1978 et par le décret no 85-432 du 12 avril 1985;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 82-646 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier des personnels qualifiés des parcs relevant du ministère de la culture;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 26 juillet 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Les personnels des parcs et jardins relevant du ministère de la culture comportent les corps suivants:
<<1o Le corps des jardiniers en chef;
<<2o Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins;
<<3o Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins.>>
Art. 2. - Les dispositions du titre II du décret du 26 juillet 1982 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<T ITRE II
<<Chapitre Ier
<<Corps des ouvriers professionnels
des parcs et jardins
<<Art. 12. - Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du décret du 1er août 1990 susvisé. <<Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins comprend les grades d'ouvrier professionnel et d'ouvrier professionnel principal. <<Art. 13. - Les ouvriers professionnels des parcs et jardins sont chargés de l'exécution des travaux des sols, des travaux de plantation en pleine terre et en pépinière, de taille, de greffe, d'élagage, de multiplication des végétaux, de lutte contre les parasites et les maladies, d'entretien des parcs et jardins et, d'une façon générale, de tous les travaux courants horticoles et agricoles.
<<Ils peuvent être appelés à conduire les véhicules motorisés pour les travaux de culture et pour les transports qui s'y rapportent, s'ils justifient de la possession des permis réglementaires.
<<Ils peuvent être appelés à utiliser des matériels et outils mécaniques spécialisés horticoles, agricoles ou d'élagage.
<<Chapitre II
<<Corps des maîtres ouvriers
des parcs et jardins
<<Art. 14. - Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du décret du 1er août 1990 susvisé. <<Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins comprend les grades de maître ouvrier et de maître ouvrier principal. <<Art. 15. - Les maîtres ouvriers des parcs et jardins, outre les tâches décrites à l'article 13 ci-dessus, sont plus spécialement chargés des décorations florales et de l'ordonnancement des travaux selon les saisons. <<Les maîtres ouvriers principaux préparent et réalisent les décorations arbustives et florales les plus complexes. <<Le corps des maîtres ouvriers concourt à l'encadrement des personnels des parcs et jardins. <<Art. 16. - Les consignes et obligations particulières aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des parcs et jardins sont définies dans un règlement de service intérieur établi par le ministre chargé de la culture.>>
Art. 3. - Le corps des aides-jardiniers régi par le décret no 67-299 du 30 mars 1967 modifié est mis en voie d'extinction.
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret susvisé du 1er août 1990, les membres du corps des aides-jardiniers créé par l'article 7 du décret no 67-299 du 30 mars 1967 modifié susvisé pourront être recrutés, par voie de concours interne, en qualité d'ouvriers professionnels de 3e catégorie.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.