Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Cuisine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 décembre 1991
Publié le27 décembre 1991
PublicationJORF n°301 du 27 décembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9102772A
IdentifiantJORFTEXT000000356038
RéférenceArrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Cuisine, JO du 27 décembre 1991, NOR MENF9102772ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale,

Article (sans numéro) JORFARTI000001378110

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001959193

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont recrutés dans la spécialité professionnelle Cuisine, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1991 susvisé, dans les conditions définies ci-après:

Article (sans numéro) JORFARTI000000989754

C HAPITRE Ier

Modalités de recrutement par concours

Article (sans numéro) JORFARTI000001959194

Art. 2. - Les concours prévus à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Cuisine, organisés par le recteur d'académie dans les conditions suivantes.

Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 21 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant,

s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959195

Art. 3. - Le concours externe prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764783

Art. 4. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie: questionnaires à choix multiple,

fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.

La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant, d'une part, sur la cuisine et, d'autre part, sur l'hygiène et la sécurité.

La deuxième épreuve comporte au moins trois tests: l'un porte obligatoirement sur l'entretien des matériels et équipements de la cuisine,

les deux autres sur deux des trois domaines suivants, au choix du jury:

pâtisserie, boucherie, charcuterie-traiteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571223

Art. 5. - L'épreuve d'admission est une épreuve pratique qui consiste en la réalisation, à l'intention d'au moins deux cents rationnaires, d'un repas complet (au moins une entrée froide et une entrée chaude, un plat chaud garni et un dessert) comportant obligatoirement la confection d'une pâte. Ce repas est réalisé à partir de fiches techniques. L'épreuve comprend le remplissage d'un bon d'économat.

Au cours de l'épreuve le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002351121

Art. 6. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002351122

Art. 7. - Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001378111

Il comprend au moins:

- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement; - un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement;

- un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;

- un technicien de l'éducation nationale, un maître ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Cuisine.

Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764784

Art. 8. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 27/12/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001764785

Toute note inférieure à 10 sur 20, obtenue dans la seconde partie de la première épreuve d'admissibilité, consacrée à l'hygiène et la sécurité, est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764786

Art. 9. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première partie de la première épreuve d'admissibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989755

Art. 10. - Pour chaque académie, le recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989756

Art. 11. - Les dispositions des articles 3 à 10 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002304438

C HAPITRE II

Modalités de recrutement par examen professionnel

Article (sans numéro) JORFARTI000002152399

Art. 12. - L'examen professionnel prévu à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé est, pour la spécialité professionnelle Cuisine, organisé par le recteur d'académie dans les conditions définies ci-après.

Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où un examen professionnel est ouvert dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 du décret précité. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001185744

Art. 13. - L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571224

Art. 14. - L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, conçue sous la forme de tests de technologie: questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.

L'épreuve comporte, d'une part, au moins un test sur la cuisine et, d'autre part, au moins un test sur l'hygiène et la sécurité.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989757

Art. 15. - L'épreuve d'admission est la même que celle définie à l'article 5 ci-dessus pour le concours externe.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993378

Art. 16. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 14 et 15 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002152146

Art. 17. - Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur, dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002152147

Art. 18. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou partie d'épreuve de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 27/12/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001764787

Toute note inférieure à 10 sur 20, obtenue dans la seconde partie de l'épreuve d'admissibilité, consacrée à l'hygiène et la sécurité, est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001512115

Art. 19. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre aphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première partie de l'épreuve d'admissibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764788

Art. 20. - Le recteur arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, dans l'ordre présenté par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993379

Art. 21. - Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, J. RICHARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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