Article (sans numéro) JORFARTI000002347755
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué au budget,
Vu l'article 59 de la loi de finances pour 1963, modifié par l'article 93 de la loi de finances pour 1971;
Vu le décret no 63-1104 du 30 octobre 1963, modifié en dernier lieu par le décret no 90-424 du 16 mai 1990, instituant le régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1963 modifié portant règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac;
Vu l'avis émis le 3 juin 1991 par la commission consultative du régime d'allocation viagère;
Sur le rapport du directeur général des impôts,
Arrête:
Art. 1er. - Le deuxième tiret de l'article 8 du règlement intérieur est ainsi modifié:
<<- les versements prévus à l'article 24 ci-après.>>
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 11 du règlement intérieur, les dispositions <<et justifiant dans le régime d'une ancienneté de services au moins égale à six ans>> sont abrogées.
Art. 3. - L'article 16, deuxième alinéa, du règlement intérieur est ainsi rédigé: <<Les gérants dont le compte est crédité de moins de quinze ans de services ont droit à une allocation annuelle calculée sur la base d'autant de quinzièmes des "points tabac" acquis qu'ont été effectuées d'années de services complètes. Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de services égale à une année.>>
Art. 4. - Au quatrième alinéa de l'article 19b du règlement intérieur, la phrase: <<...et justifiant avoir acquis une ancienneté totale de services au moins égale aux minima exigés à l'article 11 pour obtenir le service d'une allocation>> est supprimée.
Art. 5. - L'article 20 du règlement intérieur est modifié comme suit:
Au premier alinéa:
Les termes: <<ayant accompli des services d'une durée au moins égale aux minima prévus aux articles 11 et 19>> sont supprimés.
La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes: <<Cette condition d'antériorité des deux ans de mariage n'est pas exigée lorsqu'un enfant est issu de ce mariage.>> Il est inséré après le premier alinéa deux paragraphes ainsi libellés:
<<Un droit à l'allocation de réversion est également ouvert dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus au profit du conjoint séparé de corps ou divorcé d'un gérant dont le décès est intervenu après le 31 décembre 1975.
<<Lorsqu'il existe au décès de l'auteur du droit plusieurs conjoints divorcés ou survivants ayant vocation à l'allocation de réversion, la prestation est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.>> Au cinquième alinéa, il est inséré après la première phrase les dispositions suivantes:
<<Toutefois, ce dernier peut recouvrer son droit à l'allocation de réversion après dissolution de cette nouvelle union, sauf si ce droit est déjà ouvert au profit d'un autre ayant cause.>>
Art. 6. - L'article 21 du règlement intérieur est ainsi modifié:
Au premier alinéa du a, la phrase: <<qui avait accompli, lors de son décès, la durée de services minimum prévue soit à l'article 11, soit à l'article 19>> est supprimée.
Au premier alinéa du b, les termes: <<ayant acquis l'ancienneté minimum ouvrant droit à allocation>> sont supprimés.
Art. 7. - Les dispositions de l'article 23-I, II et IV sont abrogées.
Art. 8. - L'article 24 du règlement intérieur est modifié comme suit:
Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots: <<au moins six ans mais>> sont supprimés.
Art. 9. - Les dispositions des articles 25 à 28 du règlement intérieur sont abrogées.
Art. 10. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 1991.
MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.