Article (sans numéro) JORFARTI000002091479
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Dans la dernière phrase de l'article 7 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, les mots: <<dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir>> sont remplacés par les mots: <<dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir>>.
Art. 2. - A l'article 12 du même décret du 4 juillet 1972, les mots: <<dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir>> sont remplacés par les mots: <<dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir>> et les dispositions du dernier alinéa sont abrogées.
Art. 3. - Les dispositions du 3o de l'article 13 du même décret sont supprimées.
Art. 4. - Au 3o de l'article 14 du même décret, le mot <<interne>> est supprimé.
Art. 5. - Les dispositions de l'article 16 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 16. - Il est créé un cycle préparatoire de deux ans au concours interne institué à l'article 11 ci-dessus.
<<La durée du cycle préparatoire est réduite à une année pour les candidats qui justifient, lors de leur entrée au cycle préparatoire, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1o de l'article 13 ci-dessus.>>
Art. 6. - Les dispositions de l'article 17 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 17. - Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par un concours ouvert:
<<a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics;
<<b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1o et au 2o de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
<<Les modalités des concours mentionnés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
<<Les conditions requises des candidats au concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
<<Ne peuvent faire acte de candidature au concours institué au présent article ni les professeurs certifiés, stagiaires ou titulaires, ni les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, stagiaires ou titulaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section ou option du concours d'entrée au cycle préparatoire. Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qui correspond à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.>>
Art. 7. - Les dispositions de l'article 18 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 18. - Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique prévu à l'article 11 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.>>
Art. 8. - Il est ajouté au chapitre VI du même décret les articles 46-1,
46-2 et 46-3 ainsi rédigés:
<<Art. 46-1. - Pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 et par dérogation aux dispositions du décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel, le nombre de places offertes au concours interne prévu à l'article 7 ci-dessus est compris entre 30 p. 100 et 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.
<<Art. 46-2. - Peuvent se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, institué à l'article 11 ci-dessus, les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'entrée au cycle préparatoire organisé à la session 1991 et antérieurement. <<Art. 46-3. - Les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'entrée en cycle préparatoire organisé à la session 1991 et antérieurement qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours externe prévu à l'article 11 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et,
s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou d'emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Cette autorisation n'est pas renouvelable.>>
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.