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Décret no 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 1992
NatureDécret
Signé le17 mars 1992
Publié le18 mars 1992
PublicationJORF n°66 du 18 mars 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORJUSA9200057D
IdentifiantJORFTEXT000000357109
RéférenceDécret no 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, JO du 18 mars 1992, NOR JUSA9200057DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à la justice,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif, notamment son article 1er: Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002302826

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002151561

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPETENCE

DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

Article (sans numéro) JORFARTI000000992685

Art. 1er. - A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352008

Art. 2. - A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000002151562

Art. 3. - A compter du 1er octobre 1995, les cours administratives d'appel exerceront l'ensemble des compétences qui leur sont conférées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001185408

Art. 4. - Les appels enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant les dates à partir desquelles ils relèvent de la compétence des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002302827

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

Article (sans numéro) JORFARTI000001319786

Art. 5. - A l'article R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le nombre des chambres dont chaque cour administrative d'appel est composée est modifié ainsi qu'il suit:

Lyon et Paris: quatre chambres;

Bordeaux, Nancy et Nantes: trois chambres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001125386

Art. 6. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un alinéa rédigé comme suit:

<<Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002151563

Art. 7. - Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un alinéa rédigé comme suit:

<<Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction,

sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001957931

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000357109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).