Article (sans numéro) JORFARTI000000992085
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la route, notamment les articles R. 99, R. 100, R. 102, R. 159 et R. 182;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules;
Sur la proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Les plaques d'immatriculation réflectorisées à fond blanc vers l'avant et orangé vers l'arrière, prévues au paragraphe A de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules, sont obligatoires sur tout véhicule immatriculé en série normale, mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation à partir du 1er janvier 1993.
<<Ces plaques doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports.
<<L'homologation est accordée aux plaques d'immatriculation réflectorisées conformes soit aux prescriptions du cahier des charges visé à l'article 6 du présent arrêté, soit à des prescriptions équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.>>
Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les essais préalables à l'homologation des plaques réflectorisées doivent être effectués par un laboratoire considéré comme offrant des garanties techniques professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine automobile et satisfaisant notamment aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN 45000).>>
Art. 3. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des affaires publiques et des affaires juridiques, J.-M. SAUVE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.