Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 février 1992 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mars 1992
NatureArrêté
Signé le18 février 1992
Publié le5 mars 1992
PublicationJORF n°55 du 5 mars 1992
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUS9200266A
IdentifiantJORFTEXT000000357284
RéférenceArrêté du 18 février 1992 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées, JO du 5 mars 1992, NOR EQUS9200266ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de la route, notamment les articles R. 99, R. 100, R. 102, R. 159 et R. 182;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules;

Sur la proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article (sans numéro) JORFARTI000000992085

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001571643

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 1er. - Les plaques d'immatriculation réflectorisées à fond blanc vers l'avant et orangé vers l'arrière, prévues au paragraphe A de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules, sont obligatoires sur tout véhicule immatriculé en série normale, mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation à partir du 1er janvier 1993.

<<Ces plaques doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports.

<<L'homologation est accordée aux plaques d'immatriculation réflectorisées conformes soit aux prescriptions du cahier des charges visé à l'article 6 du présent arrêté, soit à des prescriptions équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001379193

Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les essais préalables à l'homologation des plaques réflectorisées doivent être effectués par un laboratoire considéré comme offrant des garanties techniques professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine automobile et satisfaisant notamment aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN 45000).>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000992086

Art. 3. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des affaires publiques et des affaires juridiques, J.-M. SAUVE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000357284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).