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Décret n° 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 1992
NatureDécret
Signé le1er avril 1992
Publié le2 avril 1992
PublicationJORF n° 79 du 2 avril 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORVILM9100035D
IdentifiantJORFTEXT000000357303
RéférenceDécret n° 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance, JO du 2 avril 1992, NOR VILM9100035DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d'un conseil national et d'un comité interministériel des villes et du développement social urbain et d'une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000993108

Art. 2. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance a pour mission :

- d'étudier dans le département les diverses formes de délinquance ainsi que leur perception par la population ;

- d'établir chaque année un rapport sur l'état de la délinquance et les mesures prises pour en atténuer les effets ;

- de proposer aux pouvoirs publics les mesurtion adaptées aux réalités locales ;

- d'encourager les initiatives de prévention et d'aide aux victimes ainsi que la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général dans le département et de faciliter la confrontation des expériences conduites en la matière.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993109

Art. 9. - Le décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001126318

Art. 3. - Outre le préfet, le président du conseil général, ou son représentant, et le procureur de la République, le conseil départemental de prévention de la délinquance comprend :

1° Douze élus :

Six membres du conseil général désignés par cette assemblée dans le respect de la composition de celle-ci ;

Six maires, dont celui de la ville chef-lieu du département, désignés par le préfet.

2° Des magistrats :

Le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;

Un juge de l'application des peines et un juge des enfants désignés par l'assemblée générale de chacun des tribunaux de grande instance du département.

3° Neuf fonctionnaires de l'Etat désignés par les chefs de services déconcentrés de l'Etat, parmi lesquels un représentant de l'éducation nationale, un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'administration pénitentiaire.

4° Trois fonctionnaires des services du département intervenant dans le champ social, désignés par le président du conseil général.

5° Des personnalités qualifiées ou des représentants du secteur économique, d'associations ou d'organismes intéressés par la prévention de la délinquance et de la toxicomanie qui siègent avec voie consultative. Ces personnalités sont désignées par le préfet après consultation du président du conseil général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001185461

Art. 7. - Tout conseil municipal peut, s'il l'estime nécessaire, créer un conseil communal de prévention de la délinquance.

Instance de concertation entre l'Etat et la commune, le conseil communal de prévention :

- dresse le constat des actions de prévention entreprises sur le territoire de la commune ;

- définit les objectifs et les actions coordonnées auxquels l'Etat, d'une part, la commune, d'autre part, décident d'un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de l'aide aux victimes et de la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général ;

- suit l'exécution des propositions ou des mesures décidées en commun.

L'original du procès-verbal où elles sont consignées est conservé par le préfet.

Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent créer un conseil intercommunal de prévention de la délinquance; celui-ci exerce, pour l'ensemble des communes concernées, les missions d'un conseil communal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764604

5o Des personnalités qualifiées ou des représentants du secteur économique, d'associations ou d'organismes intéressés par la prévention de la délinquance et de la toxicomanie qui siègent avec voie consultative. Ces personnalités sont désignées par le préfet après consultation du président du conseil général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764605

TITRE II

LES CONSEILS COMMUNAUX DE PRÉVENTION

DE LA DÉLINQUANCE

Article (sans numéro) JORFARTI000001764606

Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent créer un conseil intercommunal de prévention de la délinquance; celui-ci exerce, pour l'ensemble des communes concernées, les missions d'un conseil communal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958912

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001958913

TITRE Ier

LES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX

DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Article (sans numéro) JORFARTI000001958914

Art. 4. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance comprend également, sur leur demande, un représentant de chacun des conseils communaux de prévention de la délinquance des communes de plus de 9000 habitants du département. Ce représentant a voix consultative.

Chaque conseil intercommunal de prévention de la délinquance désigne un représentant pour siéger au conseil départemental de prévention de la délinquance avec voix consultative. Ce représentant est systématiquement invité à participer au conseil départemental.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958915

Art. 5. - Le conseil départemental se réunit sur convocation de son président. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091267

Art. 8. - Le conseil communal de prévention de la délinquance est placé sous la présidence du maire. Il comprend, en nombre égal, des représentants de l'Etat et des représentants de la commune :

1. Les représentants de l'Etat sont :

- le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la commune, ou son délégué ;

- les fonctionnaires désignés par le préfet.

Un juge de l'application des peines et un juge des enfants du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la commune peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil communal de prévention avec voix consultative: ils sont désignés par l'assemblée générale du tribunal.

2. Les représentants de la commune sont désignés par le conseil municipal.

Des personnalités qualifiées et des représentants d'associations peuvent également être appelés à siéger au conseil communal de prévention de la délinquance avec voix consultative. Ils sont désignés pour une moitié par le préfet et pour l'autre moitié par le conseil municipal.

Dans le cas de conseils intercommunaux, ou lorsque la ville compte plusieurs cantons, le préfet et le président du conseil général fixent conjointement le nombre des conseillers généraux qui siègent au conseil communal ou au conseil intercommunal.

Article (sans numéro) JORFARTI000002152231

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000002152232

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002351810

Art. 1er. - Il est créé dans chaque département un conseil départemental de prévention placé sous la présidence du préfet. Le président du conseil général, ou son représentant, et le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département en sont les vice-présidents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002351811

Art. 6. - La permanence des travaux du conseil départemental est assurée par un bureau composé de douze membres désignés par le préfet et comprenant, à parts égales, des élus ou leurs représentants, des représentants de l'Etat, dont la justice, et des représentants d'associations.

Fait à Paris, le 1er avril 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN TITRE Ier LES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE Art. 1er. - Il est créé dans chaque département un conseil départemental de prévention placé sous la présidence du préfet. Le président du conseil général, ou son représentant, et le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département en sont les vice-présidents.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000357303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).