Article (sans numéro) JORFARTI000001374961
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;
Vu les articles 61 et 36 modifiés de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983);
Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1986 modifié relatif aux modalités de déclaration de la diffusion d'une oeuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'article 5 du décret no 59-733 du 16 juin 1959;
Vu l'arrêté du 5 mars 1987 fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques en application de l'article 5-II du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du 5 mars 1987 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<Les ministres compétents arrêtent les taux maximaux et chaque année, en fin d'exercice, les taux définitifs.>>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 1987 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<A compter du 1er janvier 1992, les taux maximaux visés à l'article 1er ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit:
<<- 16 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 1500000 F hors taxes;
<<- 8 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 1500000 F hors taxes.>>
Art. 3. - A la première phrase de l'article 1er, alinéa 1, de l'arrêté du 22 octobre 1986 susvisé, les termes: <<dans un délai de six mois>> sont remplacés par les termes: <<dans un délai de trois mois>>.
Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 1992.
Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.