Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 avril 1992 fixant la liste des organisations syndicales de fonctionnaires du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre aptes à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 avril 1992
Publié le18 avril 1992
PublicationJORF n°93 du 18 avril 1992
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORACVA9200038A
IdentifiantJORFTEXT000000357459
RéférenceArrêté du 14 avril 1992 fixant la liste des organisations syndicales de fonctionnaires du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre aptes à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles, JO du 18 avril 1992, NOR ACVA9200038ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 15;

Vu le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif au même objet;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1982 portant institution d'un comité technique paritaire ministériel au ministère des anciens combattants,

Article (sans numéro) JORFARTI000001574026

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001511885

Art. 1er. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel institué par l'arrêté du 9 novembre 1982 susvisé les organisations syndicales de fonctionnaires du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre indiquées ci-après:

Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.);

Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail (C.G.T.);

Le syndicat affilié à la Fédération générale autonome des fonctionnaires,

agents et ouvriers de l'Etat et des services publics (S.N.A.);

Article (sans numéro) JORFARTI000002351213

Le syndicat affilié à la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.).

Article (sans numéro) JORFARTI000002151619

Art. 2. - La répartition des sièges entre les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit, compte tenu du nombre de voix obtenu lors des élections aux commissions administratives paritaires:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0093 du 18/04/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002351214

Art. 3. - Les représentants du personnel doivent être désignés dans un délai de dix jours à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002351215

Art. 4. - L'arrêté du 23 février 1989 fixant la liste des organisations syndicales de fonctionnaires du secrétariat d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, aptes à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002351217

Art. 5. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur du cabinet, J.-G. DE CHALVRON

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000357459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).