Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 août 1992 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 septembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 août 1992
Publié le5 septembre 1992
PublicationJORF n°206 du 5 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORJUSC9220706A
IdentifiantJORFTEXT000000357650
RéférenceArrêté du 28 août 1992 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce, JO du 5 septembre 1992, NOR JUSC9220706ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article R. 821-26;

Vu le décret no 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce, et notamment son article 9,

Article (sans numéro) JORFARTI000001189991

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001189992

Art. 1er. - L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure une publicité suffisante,

notamment par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189993

Art. 2. - Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le stage est accompli.

Le dossier de candidature comprend:

1o Une requête de l'intéressé;

2o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française;

3o Une copie certifiée conforme de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 1er (6o) du décret no 87-601 du 29 juillet 1987 ou la justification de leur dispense;

4o Une copie du certificat prévu à l'article 8 du décret du 29 juillet 1987 précité ou la justification de la dispense de stage prévue à l'article 2 du même décret;

5o Un certificat d'affiliation à la caisse primaire de sécurité sociale et la justification des rémunérations perçues en cours de stage.

Le procureur de la République transmet les candidatures au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356910

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude au plus tard un mois avant le début des épreuves; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats.

Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998090

Art. 4. - L'examen d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.

Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le jury.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat du jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511733

Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité comprennent:

1o Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets de droit civil et de droit commercial;

2o Une épreuve d'une durée de quatre heures portant sur un ou plusieurs sujets relatifs à la pratique des greffes des tribunaux de commerce.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572295

Art. 6. - Le président, un ou plusieurs membres du jury ou leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des greffiers de tribunal de commerce désignés à cet effet par le président du jury, assurent la surveillance des épreuves d'admissibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001381389

Art. 7. - Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001126156

Art. 8. - La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 4.

L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par courrier portant, pour les candidats déclarés admissibles, convocation aux épreuves orales.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155561

Art. 9. - Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Les épreuves d'admission comprennent:

1o Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit civil et le droit commercial;

2o Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale;

3o Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la pratique des greffes des tribunaux de commerce.

4o Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe d'un tribunal de commerce.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092224

Art. 10. - Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2.

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574963

Art. 11. - Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves; il délivre à chaque candidat admis un certificat d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155670

Art. 12. - L'arrêté du 6 mai 1988 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379378

Art. 13. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001189994

ANNEXE

A L'ARRETE FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DE L'EXAMEN D'APTITUDE A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE

Droit civil

* Les personnes: droit des personnes; jouissance et privation des droits civils.

* La famille: minorité; tutelle et émancipation; les majeurs protégés.

* Les biens: meubles et immeubles; successions et donations.

* Les sûretés et privilèges.

* Les obligations: la preuve et les effets; l'extinction des obligations.

* Les contrats.

* La responsabilité civile.

* La société: société civile; société en participation.

* Les régimes matrimoniaux: notions générales.

Droit commercial

* Les commerçants.

* Les actes de commerce.

* Les livres de commerce.

* Le registre du commerce et des sociétés: la publicité.

* Le fonds de commerce et ses composantes.

* Les sociétés commerciales.

* Les groupements d'intérêt économique.

* Le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises.

* Le chèque et les effets de commerce.

* Les protêts et les certificats de non-paiement.

* Les sûretés et privilèges commerciaux.

* La propriété industrielle.

* Les marques de fabrique, dessins et modèles.

* Le crédit-bail.

Organisation judiciaire

Procédure civile et commerciale

* L'organisation judiciaire: les juridictions, les magistrats, les auxiliaires de justice.

* La juridiction commerciale: organisation, compétence et fonctionnement;

l'élection des juges consulaires.

* Les principes directeurs du procès.

* Le déroulement de l'instance: les incidents d'instance.

* L'administration de la preuve.

* Le jugement.

* Les voies de recours.

* La procédure devant le tribunal de commerce.

* Le référé commercial: les ordonnances sur requête.

* Les diligences du greffier dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires.

* L'injonction de payer.

* Les délais de procédure.

* L'aide judiciaire.

Réglementation professionnelle et gestion du greffe

Déontologie:

* Le statut;

* Le tarif;

* Le rôle du greffier dans le fonctionnement du tribunal de commerce.

Organisation et gestion d'un greffe:

* Notions générales sur le droit du travail;

* Notions générales sur la comptabilité;

* Obligations comptables et sociales, délais.

Fait à Paris, le 28 août 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des affaires civiles et du sceau, C. ROEHRICH

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
Code de commerce. - art. A742-10 (M) · concordance
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000357650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).