Article (sans numéro) JORFARTI000002156112
Décide:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 septembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son article L.49;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1er et 11;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la loi no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal;
Vu le décret no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum, notamment ses articles 5, 6, 7 et 8;
Vu la décision no 92-703 du 10 août 1992 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue du référendum du 20 septembre 1992 sur la ratification du traité sur l'Union européenne;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel,
Décide:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 34 de la décision no 92-703 du 10 août 1992 susvisée est modifié comme suit:
<<Art. 34. - Les émissions sont diffusées en différé dans les conditions suivantes sur le réseau R.F.O.1:
<<- le même jour qu'en métropole à 19h40 en Polynésie, à 20h10 à la Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane, à 20h30 à Saint-Pierre-et-Miquelon; <<- le lendemain, à 20 heures, à Mayotte et Wallis-et-Futuna, à 20h10 en Nouvelle-Calédonie, à 20h25 à la Réunion.>>
Art. 2. - Les présidents des sociétés R.F.O., T.D.F. et France Télécom sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel: Le président, J. BOUTET