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Décret no 92-460 du 19 mai 1992 relatif aux procédures de l'expertise médicale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mai 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mai 1992
NatureDécret
Signé le19 mai 1992
Publié le23 mai 1992
PublicationJORF n°120 du 23 mai 1992
NORSPSS9200930D
IdentifiantJORFTEXT000000357712
RéférenceDécret no 92-460 du 19 mai 1992 relatif aux procédures de l'expertise médicale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), JO du 23 mai 1992, NOR SPSS9200930DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.141-1 à L.141-3, R.141-1 à R.141-10 et R.142-1 à R.142-40;

Vu le code rural;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 28 novembre 1990;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 10 avril 1991;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 avril 1991;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001706288

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002153689

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation. Il peut également ordonner une expertise qui, pour les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou en cas de contestation portant sur l'avis technique, relève de l'article L.141-1.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001513999

Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article R.142-24 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.

<<Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002352966

Art. 3. - Après l'article R.142-24 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R.142-24-1 ainsi rédigé:

<<Art. R.142-24-1. - Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R.141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

<<Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R.141-4, soit au troisième alinéa de l'article R.142-24, et au vu des observations des parties.

Article (sans numéro) JORFARTI000001897538

<<Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R.141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.

<<Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R.141-1.

<<La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.

<<L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.

<<Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.

<<L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.

<<Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001380803

Art. 4. - A l'article R.142-30 du code de la sécurité sociale, la mention <<R.142-24>> est remplacée par la mention <<R.142-24-1>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352967

Art. 5. - Après le deuxième alinéa de l'article R.144-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

<<Sans préjudice des dispositions de l'article L.442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L.141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001766713

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000357712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).