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Décret no 92-571 du 29 juin 1992 relatif aux mesures pouvant être prises par l'inspecteur du travail pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juillet 1992
NatureDécret
Signé le29 juin 1992
Publié le1er juillet 1992
PublicationJORF n°151 du 1 juillet 1992
NORTEFT9204915D
IdentifiantJORFTEXT000000357899
RéférenceDécret no 92-571 du 29 juin 1992 relatif aux mesures pouvant être prises par l'inspecteur du travail pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), JO du 1er juillet 1992, NOR TEFT9204915DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code du travail, et notamment l'article L.231-12 issu de la loi no 91-1414 du 31 décembre 1991;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 28 février 1992;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 6 mars 1992;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002350463

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001380148

Art. 1er. - I. - L'intitulé de la section II du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est modifié ainsi qu'il suit: <<Section II. - Pouvoirs de l'inspection du travail>>.

II. - Les articles R.231-12 et R.231-13 du code du travail deviennent respectivement les articles R.231-13 et R.231-13-1 et constituent une sous-section II nouvelle, intitulée <<Mises en demeure>>, de la section II mentionnée au I ci-dessus.

III. - Il est créé à la même section une sous-section I ainsi rédigée:

<<Sous-section I

<<Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics

<<Art. R. 231-12. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L.231-12, l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.

<<Art. R. 231-12-1. - Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise directement contre récépissé.

<<A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

<<Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent.

<<Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa.

<<Art. R. 231-12-2. - L'employeur ou son représentant avise, par écrit,

l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.

<<Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

<<Art. R. 231-12-3. - L'inspecteur du travail doit vérifier d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.

<<La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-12-1.

<<Art. R. 231-12-4. - Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-12 et R. 231-12-3.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001573050

Art. 2. - A l'article R.263-2 du code du travail, les mots: <<à l'article R. 231-12>> sont remplacés par les mots: <<à l'article R. 231-13>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572945

Art. 3. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

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Cité par 1 texte
Code du travail - art. R231-13-1 (M) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000357899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).