Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 mars 1992 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<Coteaux varois>>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 avril 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 mars 1992
Publié le5 avril 1992
PublicationJORF n°82 du 5 avril 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOC9200035A
IdentifiantJORFTEXT000000358149
RéférenceArrêté du 25 mars 1992 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<Coteaux varois>>, JO du 5 avril 1992, NOR ECOC9200035ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;

Vu la loi du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi du 24 mai 1951;

Vu l'article 14 du décret no 55-671 du 20 mai 1955 modifiant l'article 305 bis du code du vin;

Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure;

Vu l'arrêté du 28 juin 1984 modifié relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure >;

Vu les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 30 et 31 mai 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001377794

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001185936

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 1984 modifié susvisé relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<Coteaux varois>> sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 2. - Les conditions de production auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001570830

<<I. - Aire de production

<<Elle est constituée par l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance du 16 février 1984 à l'intérieur du territoire des vingt-huit communes suivantes: Barjols, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Camps-la-Source, La Celle, Châteauvert,

Forcalqueiret, Garéoult, Méounes-les-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules,

Ollières, Pontevès, Rocbaron, La Roquebrussane, Rougiers,

Sainte-Anastasie-sur-Issole, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie,

Salernes, Seillons-Source-d'Argens, Signes, Tavernes, Tourves, Le Val,

Varages, Villecroze.

<<Les plans de délimitations sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur des plans cadastraux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570831

<<II. - Encépagement

<<Pour avoir droit à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<Coteaux varois>>, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:

Article (sans numéro) JORFARTI000002352774

<<A. - Vins rouges

<<1o Cépages principaux: grenache (N), syrah (N), mourvèdre (N).

<<Ces cépages doivent représenter ensemble:

<<40 p. 100 minimum de l'encépagement;

<<70 p. 100 minimim de l'encépagement à partir de 1996.

<<Deux cépages au moins sont obligatoires dans l'encépagement principal.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993130

<<2o Cépages secondaires: carignan (N), cinsault (N), cabernet-sauvignon (N).

<<Le cabernet-sauvignon est limité à 20 p. 100 maximum de l'encépagement.

<<Le carignan et le cinsault sont limités individuellement à:

<<40 p. 100 maximum de l'encépagement;

<<20 p. 100 maximum de l'encépagement à partir de 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320919

<<B. - Vins rosés

<<1o Cépages principaux: grenache (N), cinsault (N).

<<Ces deux cépages doivent représenter ensemble:

<<40 p. 100 minimum de l'encépagement;

<<70 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1996 dont 40 p. 100 minimum de l'encépagement pour le grenache (N).

<<2o Cépages secondaires: syrah (N), mourvèdre (N), carignan (N), tibouren (N).

<<3o Les cépages blancs suivants sont tolérés jusqu'à la récolte 1993 incluse, dans la proportion maximale globale de 10 p. 100 de l'encépagement des parcelles produisant ces vins: bourboulenc (B), clairette (B), grenache (B), ugni blanc (B).

Article (sans numéro) JORFARTI000002352775

<<C. - Vins blancs

<<1o Cépages admis: clairette (B), grenache (B), rolle (B), sémillon (B),

ugni (B).

<<2o Le rolle doit représenter 30 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1996.

<<3o Le sémillon est limité à 30 p. 100 maximum de l'encépagement.

<<4o L'ugni blanc est limité à:

<<40 p. 100 maximum de l'encépagement;

<<25 p. 100 maximum de l'encépagement à partir de 1996.

<<Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352776

<<III. - Titre alcoométrique

<<Pour avoir droit à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Coteaux varois", les vins doivent provenir des raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 p. 100 et comporter moins de 3 grammes par litre de sucre résiduel. <<Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352777

<<IV. - Quantum

<<Le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 modifié est fixé à 55 hectolitres par hectare de vigne en production. <<Pour avoir droit à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Coteaux varois", les vins ne peuvent provenir de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.

Article (sans numéro) JORFARTI000001185937

<<V. - Méthodes culturales

<<La densité de plantation doit être au minimum de 3500 pieds à l'hectare avec une distance maximale entre rangs de 2,50 mètres. <<La taille doit être réalisée en coursons à deux yeux francs avec une charge maximale de douze yeux francs par pied. <<Pour les cépages syrah et cabernet-sauvignon, les vignes pourront être conduites en taille longue (Guyot) avec une charge maximale de dix yeux francs par pied et de huit yeux francs maximum sur le long bois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001377795

<<VI. - Technologie

<<Pour avoir droit à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Coteaux varois", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. <<L'emploi des pressoirs continus à vis hélicoïdale de pression est interdit. <<Les vins rosés doivent être élaborés par le procédé dit de la "saignée" dans une proportion d'au moins 20 p. 100 de chaque lot commercialisé. <<Pour tous les vins (blancs, rouges et rosés), l'assemblage d'au moins 2 cépages est obligatoire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001377796

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 28 juin 1984 modifié susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001185938

Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le chef de service, C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la production et des échanges: L'ingénieur général d'agronomie, J. MASSON

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