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Décret no 92-905 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents territoriaux du patrimoine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 1992
NatureDécret
Signé le2 septembre 1992
Publié le3 septembre 1992
PublicationJORF n°204 du 3 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200345D
IdentifiantJORFTEXT000000358319
RéférenceDécret no 92-905 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents territoriaux du patrimoine, JO du 3 septembre 1992, NOR INTB9200345DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine, notamment son article 5; Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu (séance du 14 mai 1992),

Article (sans numéro) JORFARTI000001958866

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001382093

C HAPITRE Ier

Nature des épreuves

Article (sans numéro) JORFARTI000001186991

Art. 1er. - Le concours externe d'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission notées de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 et un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 40.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958867

A. - Epreuve écrite d'admissibilité

Un questionnaire ayant pour but de vérifier les connaissances du candidat en matière d'orthographe, de grammaire et de vocabulaire (durée: deux heures; coefficient 4).

Article (sans numéro) JORFARTI000001575131

B. - Epreuve orale d'admission

Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les capacités du candidat au métier d'agent territorial du patrimoine (durée: quinze minutes; coefficient 4).

Article (sans numéro) JORFARTI000001768482

C. - Epreuve facultative

Les candidats peuvent demander à passer une épreuve facultative d'admission, soit de langue, soit d'éducation physique et sportive. Ils expriment ce choix au moment de l'inscription au concours en précisant l'épreuve qu'ils souhaitent subir.

Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à la moyenne.

L'épreuve de langue est une épreuve écrite à choisir parmi les langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, néerlandais,

russe ou arabe moderne (durée: une heure; coefficient 1).

L'épreuve d'éducation physique et sportive est affectée du coefficient 1 et comprend, au choix du candidat et selon son sexe:

- soit une course de vitesse sur une distance de 100 mètres (hommes) ou de 60 mètres (femmes);

- soit un saut en hauteur;

- soit un grimper à la corde.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513112

Art. 2. - Le programme de ces épreuves est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353360

C HAPITRE II

Organisation des concours

Article (sans numéro) JORFARTI000002303570

Art. 3. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les avis de concours sont publiés au recueil des actes administratifs du département concerné deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186992

Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours.

Les candidats sont convoqués individuellement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001319580

Art. 5. - Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le tribunal administratif. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353361

Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958868

Art. 7. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155369

Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155370

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Cité par 3 textes
DECRET93-557 · application
DECRET95-1117 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000358319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).