Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juin 1992 relatif aux appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure <<Côtes de Gien>> ou <<Coteaux du Giennois>> et <<Cabardès>>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 juin 1992
Publié le12 juin 1992
PublicationJORF n°135 du 12 juin 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOC9200056A
IdentifiantJORFTEXT000000358352
RéférenceArrêté du 4 juin 1992 relatif aux appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure <<Côtes de Gien>> ou <<Coteaux du Giennois>> et <<Cabardès>>, JO du 12 juin 1992, NOR ECOC9200056ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;

Vu la loi du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi du 24 mai 1951;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1954 modifié relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure > ou >;

Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1973 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure >;

Vu les propositions du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 30 et 31 mai 1991 et des 12 et 13 février 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000002354133

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001188284

Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<Côtes de Gien>> ou <<Coteaux du Giennois>>, les dispositions du paragraphe Encépagement sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<Encépagement

<<Pour avoir droit à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Côtes de Gien" ou "Coteaux du Giennois", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre: <<a) Vins rouges et rosés: gamay noir à jus blanc, pinot noir. <<A partir de la récolte 1995, aucun de ces deux cépages ne devra dépasser 80 p. 100 de l'encépagement et les vins rouges et rosés devront être obligatoirement obtenus par un assemblage issu de vins de ces deux cépages réalisé avant toute présentation aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 3 du présent arrêté. <<b) Vins blancs: sauvignon blanc. <<Dans cet alinéa, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation, pour la couleur considérée.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001574212

Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<Côtes de Gien>> ou <<Coteaux du Giennois>>, est inséré entre les paragraphes Encépagement et Quantum à l'hectare le paragraphe suivant:

<<Mode de conduite: densité et taille

<<Pour avoir droit à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Côtes de Gien" ou "Coteaux du Giennois", les vins doivent provenir de vignes conduites de la manière suivante: <<Les vignes devront être plantées avec un écartement de 1,40 mètre au maximum entre les rangs, et une distance de 1,25 mètre au maximum entre les souches sur le rang. <<Les vignes devront être taillées selon les règles suivantes: <<Sauvignon blanc et pinot noir: <<- soit taille en cordon avec une charpente simple ou double portant au total un maximum de six coursons taillés à un ou deux yeux francs;

Article (sans numéro) JORFARTI000001188285

<<- soit taille Guyot avec un long bois portant huit yeux francs au maximum et deux coursons au maximum taillés à deux yeux francs.

<<Gamay noir:

<<- soit taille en cordon avec une charpente simple ou double portant au total un maximum de cinq coursons taillés à un ou deux yeux francs;

<<- soit taille Guyot avec un long bois portant six yeux francs au maximum et deux coursons au maximum taillés à deux yeux francs.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001380378

Art. 3. - Les dispositions du paragraphe II de l'article 2 de l'arrêté du 21 septembre 1973 susvisé relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<Cabardès>> sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<II. - Encépagement

<<Pour avoir droit à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Cabardès", les vins doivent provenir des cépages suivants:

<<1o Grenache noir, syrah noire, cinsaut noir:

<<L'ensemble de ces cépages doit représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement. Le cinsaut est limité à 20 p. 100 maximum de l'encépagement. <<2o Cabernet sauvignon noir, merlot noir, cabernet franc noir, cot noir,

fer noir:

<<L'ensemble de ces cépages doivent représenter au maximum 60 p. 100 de l'encépagement.

<<3o Carignan noir et aubun noir:

<<Chacun de ces deux cépages ne doit pas représenter plus de 30 p. 100 de l'encépagement. Ces cépages sont interdits à partir de la récolte 2000 incluse.

<<Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001706297

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la production et des échanges, C. CHEREAU

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DECRET · abroge
DECRET · abroge
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