Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 mai 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des techniciens d'art

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 1992
NatureArrêté
Signé le5 mai 1992
Publié le10 mai 1992
PublicationJORF n°109 du 10 mai 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENB9200075A
IdentifiantJORFTEXT000000358719
RéférenceArrêté du 5 mai 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des techniciens d'art, JO du 10 mai 1992, NOR MENB9200075ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 29;

Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant statut particulier du corps des techniciens d'art du ministère de la culture et de la communication, et notamment son article 5,

Article (sans numéro) JORFARTI000002352672

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001377927

Art. 1er. - Les concours externe et interne de recrutement des techniciens d'art prévus à l'article 5 du décret du 23 mars 1992 susvisé peuvent être ouverts dans les métiers suivants:

- bois;

- laine et textile;

- papier;

- audiovisuel;

- céramique;

- végétaux;

- présentation des collections;

- minéraux et métaux.

Chaque métier peut comporter plusieurs spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture, pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001957292

Art. 2. - Les concours externe et interne comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352673

Art. 3. - La phase d'admissibilité comprend les épreuves ci-après:

1. Une épreuve orale se divisant en:

- une interrogation sur un programme d'histoire de l'art lié au métier (préparation quinze minutes; durée vingt minutes; coefficient 2);

- une interrogation sur les techniques du métier (préparation: quinze minutes; durée: vingt minutes; coefficient 1);

2. Une épreuve écrite relative à la technique de la spécialité.

Cette épreuve de contrôle des connaissances consiste, à partir d'un dossier technique, en l'élaboration d'une note sur un sujet se rapportant à la spécialité, qui servira de support à l'épreuve pratique (analyse,

établissement d'un programme de travail, organisation) (durée: deux heures;

coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001957293

Art. 4. - La phase d'admission comporte une épreuve pratique.

Cette épreuve consiste en la réalisation ou la restauration d'un objet, ou en la conception d'un projet faisant appel à des connaissances techniques et artistiques liées à la spécialité, d'un coefficient 4, et en une épreuve de dessin d'un coefficient 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000001126265

Art. 5. - Les candidats admissibles peuvent demander à subir des épreuves facultatives:

- soit une épreuve facultative de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée: une heure; coefficient 1);

- soit une épreuve facultative sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001188041

Art. 6. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le programme des épreuves, de même que la durée de l'épreuve pratique, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001957294

Art. 7. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 50.

Article (sans numéro) JORFARTI000002151765

Art. 8. - La note obtenue pour l'une des épreuves facultatives ne peut entrer en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elle excède 10 sur 20.

Cette bonification s'ajoute au total des points d'écrit, d'oral et de pratique pour former un total général comptant pour déterminer l'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002151766

Art. 9. - Le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis.

Le jury peut également établir une liste complémentaire de façon à permettre de pourvoir aux emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574101

Art. 10. - Le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et des réformes administratives et le directeur de l'administration générale au ministère de l'éducation nationale et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, J.-L. SILICANI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, L. MARIOTTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000358719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).