Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juillet 1992 relatif aux conditions d'admission à la formation initiale de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 juillet 1992
Publié le11 août 1992
PublicationJORF n°185 du 11 août 1992
AutoritéMINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR
NORPTTS9200371A
IdentifiantJORFTEXT000000358738
RéférenceArrêté du 24 juillet 1992 relatif aux conditions d'admission à la formation initiale de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications, JO du 11 août 1992, NOR PTTS9200371ALégifrance →

Le ministre des postes et télécommunications,

Vu le décret no 79-911 du 17 octobre 1979 portant création de l'Institut national des télécommunications, modifié par le décret no 91-394 du 25 avril 1991 portant organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications;

Vu l'arrêté du 7 mars 1980 modifié relatif aux conditions d'admission à la formation initiale à l'Institut national des télécommunications;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1989 relatif aux conditions d'admission à la formation initiale de l'Institut national des télécommunications (école d'ingénieurs);

Vu l'arrêté du 20 juin 1991 modifiant les conditions d'admission à la formation initiale de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications,

Article (sans numéro) JORFARTI000001766549

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001377205

Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 7 mars 1980 modifié susvisé sont modifiées à compter du 1er janvier 1993 en ce qui concerne les articles 8, 9 et 10:

<<Art. 8. - A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont admis à participer directement aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés grands admissibles qui, après délibération du jury, ont obtenu une note globale égale à la note d'admissibilité, éventuellement majorée de points supplémentaires, supérieure au seuil de grande admissibilité fixé par le jury.

<<Sont admis à participer aux épreuves orales d'admissibilité les candidats déclarés petits admissibles qui, après délibération du jury, ont obtenu une note globale égale à la note d'admissibilité éventuellement majorée de points supplémentaires supérieure au seuil de petite admissibilité fixé par le jury. <<Les candidats ayant obtenu pour la première fois le diplôme de bachelier de l'enseignement de second degré moins de deux ans et trois mois avant le 1er janvier de l'année du concours bénéficient pour le calcul de la note globale d'une majoration de 7 points.

<<Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours toutes justifications utiles sur la date à laquelle ils ont obtenu ce diplôme.

<<Le jury dresse pour chaque option les listes alphabétiques des candidats grands admissibles et petits admissibles, en séparant les candidats français et étrangers.

<<A l'issue des épreuves orales d'admissibilité: les candidats qui, après délibération du jury, ont obtenu à ces épreuves orales, après application des coefficients, un nombre de points supérieurs au seuil fixé par le jury pour les épreuves sont admis à participer aux épreuves orales d'admission.

<<Le jury dresse pour chacque option les listes alphabétiques des candidats ainsi admis aux épreuves orales d'admission, en séparant les candidats français et étrangers.

<<Art. 9. - Chaque candidat admis aux épreuves orales d'admission est crédité d'un total de points obtenus par addition:

<<- du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves orales d'admission par les coefficients correspondants;

<<- de la note d'admissibilité, augmentée, le cas échéant, du nombre de points obtenus à l'épreuve facultative de langue dans les conditions prévues à l'article 7;

<<- d'une éventuelle bonification égale à 10 points. Cette bonification est accordée aux candidats ayant obtenu pour la première fois le diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré moins de deux ans et trois mois avant le 1er janvier de l'année du concours.

<<Art. 10 - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse pour chaque option pour les Français, d'une part, et pour les étrangers, d'autre part, la liste des candidats admis classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 9.

<<Le jury peut établir pour chaque option et dans chaque catégorie (Français et étrangers) une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'institut dans le cas où des vacances résultant des désistements viendraient à se produire.

<<Chaque liste complémentaire d'admission comprend les candidats classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux conformément aux règles fixées à l'article 9 et qui ont obtenu un minimum de points fixé par le jury.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001706961

Art. 2. - Le directeur du service public et le président du conseil d'administration de France Télécom sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1992.

EMILE ZUCCARELLI

Textes cités liens · DILA2

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