Article (sans numéro) JORFARTI000002152958
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1383 à 1385;
Vu le code des communes, et notamment son article L. 235-6;
Vu la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, et notamment son article 128;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 18 décembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 235-1 du code des communes est ainsi rédigé:
<<Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384A du code général des impôts et aux I et IIbis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit de la taxe précitée.>>
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.