Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 76-1324 du 31 décembre 1976 relatif aux régimes économique et fiscal, dans les départements continentaux, des tabacs manufacturés ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001578154
Art. 1er. - Les enseignes des débits de tabac sont :
L’enseigne traditionnelle de la profession, communément appelée « carotte ». Elle est représentée par un losange, de couleur rouge, sur lequel peut éventuellement être portée la seule mention « tabac ». Munie ou non d’un dispositif d’éclairage, elle est fixée à l’extérieur du débit de tabac ;
L’enseigne commerciale apposée obligatoirement en façade de chaque débit. Elle ne peut comporter que le mot « tabac », complété éventuellement du nom de l’établissement et de la représentation de la « carotte » ;
Les préenseignes destinées à signaler la proximité d’un débit de tabac. Ces panneaux signalétiquess ne peuvent comporter que la mention « tabac » ou « débit de tabac n, complétée éventuellement du nom de l’établissement et de la représentation de la « carotte », à l’exclusion de toute autre inscription.
Article (sans numéro) JORFARTI000002360956
Art. 2. - La publicité en faveur des produits du tabac par affi-chettes est autorisée à condition qu’elles soient disposées à l’intérieur du point de vente ou de l’espace réservé à la vente du tabac et qu’elles ne soient pas visibles de l’extérieur de l’établissement.
Article (sans numéro) JORFARTI000002360957
Art. 3. - Le format maximum des affichettes est fixé à 60 x 80 centimètres.
Article (sans numéro) JORFARTI000002158090
Art. 4. - Les affichettes ne peuvent comporter d’autres mentions que la dénomination du produit, sa composition, ses caractéristiques et conditions de vente, à l’exception du prix, le nom et l’adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ni d’autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l’emblème de la marque.
Article (sans numéro) JORFARTI000002360958
Art. 5. - Les affichettes doivent comporter le message sanitaire « Fumer provoque des maladies graves ».
Cette mention est incluse dans un bandeau recouvrant complètement la partie inférieure ou supérieure de la publicité. Ce bandeau est égal à 20 p. 100 de la surface publicitaire.
Le message sanitaire imprimé horizontalement en caractères gras sur fond contrastant clair doit être parfaitement lisible. La hauteur des caractères est au moins égale à 1/60 de la somme de la hauteur et de la largeur de l’affichette.
Article (sans numéro) JORFARTI000001770458
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1993.
Article (sans numéro) JORFARTI000001514030
Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
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