Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 janvier 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès d'un groupement d'intérêt public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 janvier 1993
Publié le24 janvier 1993
PublicationJORF n°20 du 24 janvier 1993
NORMJSK9370009A
IdentifiantJORFTEXT000000359258
RéférenceArrêté du 20 janvier 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès d'un groupement d'intérêt public, JO du 24 janvier 1993, NOR MJSK9370009ALégifrance →

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat dans les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;

Vu le décret n° 86-543 du 14 mars 1986 relatif aux groupements d’intérêt public constitués en application de l’article 50 de la loi n° 84610 du 16 juillet 1984 ;

Vu l’arrêté en date du 6 juin 1990 approuvant la convention constitutive du groupement d’intérêt public Sport d’élite et préparation olympique ;

Vu l’arrêté du 15 janvier 1993 portant approbation de la modification de l’article 2 de la convention constitutive,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001000108

Art. 1er. - Les modalités de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur le groupement d’intérêt public dénommé G.I.P. -S.E.P.O. définies par les décrets du 9 août 1953, du 26 mai 1955 et du 14 mai 1986 susvisés sont précisées et complétées par les dispositions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000002359487

Art. 2. - Le contrôleur d’Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l’activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s’y rapportent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001381981

Art. 3. - Le contrôleur d’Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de direction. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

Le contrôleur d’Etat reçoit également copie des ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des organes consultatifs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359350

Art. 4. - Sont soumis à l’autorisation préalable du contrôleur d’Etat :

“ tout projet de décision comportant des conséquences économiques et financières, portant sur les aides prévues au chapitre 43-92 du budget 1992 du ministère de la jeunesse et des sports et notamment à leur répartition ;

“ le recrutement de personnels liés à la gestion de ces aides

“ le détachement des agents de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics :

“ les baux, avenants et renouvellements de baux ;

“ les acquisitions et aliénations immobilières ;

“ les différentes décisions pour lesquelles le règlement financier du groupement d’intérêt public a prévu un visa préalable.

Lorsque le contrôleur d’Etat refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l’ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l’arbitrage des ministres chargés de la jeunesse et des sports et du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771464

Art. 5. - Le contrôleur d’Etat reçoit selon une périodicité fixée en accord avec le directeur :

- la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- la situation des effectifs ;

- le tableau de bord d’activité.

Le contrôleur d’Etat reçoit également :

- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;

- les décisions affectant les conditions de rémunération ou d’avancement des personnels du groupement ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001963403

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1993.

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Textes cités liens · DILA3

Cité par 1 texte
Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000359258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).