Le garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu le décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret du 29 février 1956 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, et notamment l’article 7 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de garantie du 2 décembre 1992,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001771481
Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l’article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé due par chaque notaire pour l’année 1993 est fixé à 0,19 p. 100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 1990 et 1991.
Article (sans numéro) JORFARTI000001191628
Art. 2. - Il est appliqué aux notaires dont la moyenne des produits totaux pour les années de référence est inférieure à 1 156 000 F une décote dans les limites ci-après :
Pour les études dont le produit est inférieur à 900 000 F, la décote est de 100 p. 100 ;
Pour les études dont le produit est inférieur à 1 030 000 F, la décote est de 50 p. 100 ;
Pour les études dont le produit est inférieur à 1 156 000 F, la décote est de 25 p. 100.
Article (sans numéro) JORFARTI000002158439
Art. 3. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires civiles et du sceau :
Le sous-directeur, J.-C. VUILLEMIN
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