Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment son article 85 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1560, 1563 et 1564 ;
Vu l'annexe IV au code général des impôts, notamment ses articles 124, 124 A et 126 A à 126 D,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001359881
Art. 1er. - Après l'article 124 de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un article 124 bis ainsi rédigé :
<< Art. 124 bis. - I. - Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1563 dudit code, ci-après dénommée " déclaration d'exploitation ", est souscrite en deux exemplaires sur un carnet par les personnes citées au III de l'article 1560 du code général des impôts. Ledit carnet est remis à ces personnes par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Le premier exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le forain dans son carnet, le deuxième exemplaire est remis au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects compétent.
<< Le titulaire du carnet doit souscrire une déclaration d'exploitation par fête foraine.
<< Pour les appareils automatiques mentionnés sur le carnet, les dispositions des articles 124 A et 126 D ne sont pas applicables.
<< Le carnet est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il vaut répertoire au sens de l'article 126 E. Il est rempli et signé par son titulaire. Il est prénuméroté par l'imprimeur.
<< II. - Le carnet visé au I contient les informations figurant à l'annexe au présent arrêté.
<< III. - Le carnet est délivré sur justification par le demandeur de sa qualité de forain par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la première fête foraine de l'année de validité du carnet à laquelle participe le forain. Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects compétent pour la délivrance du carnet est le bureau ou la recette locale le plus proche du lieu où est organisée ladite fête foraine.
<< Il est remis un carnet par forain. Chaque carnet reprend la totalité des appareils automatiques exploités par son titulaire pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Pour les appareils automatiques mis en exploitation ou retirés de l'exploitation en cours d'année de validité du carnet, il est prévu des mentions spécifiques sur le carnet.
<< Les appareils automatiques exploités par un forain en dehors de l'enceinte des fêtes foraines ne bénéficient pas de la taxe pro rata temporis et, en conséquence, ne figurent pas sur le carnet. Ces appareils sont soumis à la taxe annuelle et font l'objet des formalités prévues notamment aux articles 124 A et 126 D.
<< Le carnet est validé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects lors de sa délivrance. La validation du carnet est assurée par l'apposition du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects appuyé de la signature du receveur des douanes et droits indirects.
<< En cas d'épuisement du carnet en cours d'année, il est délivré au forain un autre carnet dans les conditions fixées ci-dessus mutatis mutandis.
<< IV. - Au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de chaque fête foraine, la déclaration d'exploitation est souscrite par le forain en deux exemplaires sur le carnet et ledit carnet est présenté, dans le même délai, par son titulaire au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects le plus proche du lieu où est organisée la fête foraine.
<< La présentation du carnet entraîne concomitamment la liquidation, par ce bureau ou cette recette locale des douanes et droits indirects, de la taxe prévue au III de l'article 1560 du code général des impôts pour tous les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte de la fête foraine concernée qui sont repris sur ledit carnet ainsi que le paiement de la taxe et la validation de la déclaration d'exploitation.
<< Pour effectuer la liquidation de la taxe, chaque année est réputée avoir 360 jours, chaque mois 30 jours et, pour chaque journée d'exploitation commencée, la taxe est due pour la journée entière. En tant que de besoin, le montant de la taxe est arrondi au franc inférieur.
<< La validation de la déclaration d'exploitation est assurée par l'apposition du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects appuyée de la signature du receveur des douanes et droits indirects. La validation est subordonnée au paiement immédiat de la taxe dans son intégralité.
<< Après validation de la déclaration d'exploitation et paiement de la taxe, le carnet est restitué à son titulaire et un exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects.
<< V. - Le carnet doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
<< VI. - La délivrance de duplicata est interdite. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001552056
Art. 2. - La première phrase du premier alinéa de l'article 124 A de la même annexe est ainsi rédigée :
<< Pour les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 1565 dudit code doit être conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001940166
Art. 3. - A l'article 126 A de la même annexe, les mots : << Les appareils automatiques visés à la cinquième catégorie du tarif d'imposition des spectacles figurant au I de l'article 1560 du code général des impôts >> sont remplacés par les mots : << Les appareils automatiques visés à la 5e catégorie du tarif d'imposition des spectacles figurant au I et au III de l'article 1560 du code général des impôts. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000000974770
Art. 4. - A l'article 126 B de la même annexe, les mots : << Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques, redevables de la taxe annuelle, >> sont remplacés par les mots : << Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques, redevables de la taxe annuelle ou de la taxe prévue au III de l'article 1560 du code général des impôts, >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001746474
Art. 5. - La première phrase du premier alinéa de l'article 126 D de la même annexe est ainsi rédigée :
<< La taxe annuelle, prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts et applicable aux appareils automatiques visés à l'article 126 A qui font l'objet de la déclaration prévue à l'article 124 A, est liquidée et perçue dans son intégralité au moment du dépôt, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects, de ladite déclaration. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001940167
Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001359882
A N N E X E
STRUCTURE ET CONTENU DU CARNET A USAGE DES FORAINS POUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES VISES AU III DE L'ARTICLE 1560 DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Le carnet qui est remis aux forains par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects comprend les informations suivantes :
1o Pages de couverture :
a) Première page :
République française.
......................................................
Taxe pro rata temporis sur les appareils automatiques exploités par un forain pendant la durée et dans l'enceinte d'une fête foraine (art. 1560-III et 1563 du code général des impôts et art. 124 bis de l'annexe IV audit code) ;
Titulaire du carnet (nom et adresse) ;
Carnet valable du 1er janvier au 31 décembre ... (1).
(1) A compléter lors de la délivrance du carnet par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects qui indique l'année de validité dudit carnet.
Indication du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects de délivrance du carnet complétée de la date de délivrance ainsi que du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects et des signatures du titulaire du carnet et du receveur des douanes et droits indirects ;
Sigle D.G.D.D.I. (direction générale des douanes et droits indirects).
b) Deuxième page (renseignements sur les appareils automatiques en exploitation à la date de délivrance du carnet) :
Pour chaque appareil automatique exploité par le titulaire du carnet pendant la durée et dans l'enceinte d'une fête foraine :
Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil, numéro d'ordre de l'appareil sur le carnet et sur la plaque d'immatriculation dont il est muni conformément à l'article 126 E ;
Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur, ou autres cas, et date de la livraison.
c) Troisième page (concerne les appareils automatiques mis en exploitation ou retirés de l'exploitation en cours d'année) :
Pour les appareils automatiques mis en exploitation en cours d'année pendant la durée et dans l'enceinte d'une fête foraine :
Mentions exigées sur la deuxième page de couverture et date de la mise en exploitation ;
Pour les appareils automatiques retirés de l'exploitation en cours d'année : Numéro d'ordre de l'appareil tel qu'il figure en deuxième ou troisième page de couverture du carnet, date du retrait de l'exploitation et destination de l'appareil retiré (date et adresse du lieu de sa destruction, nom ou raison sociale de la personne/société ayant procédé à la destruction, date et adresse du lieu de sa réparation et/ou de sa mise en dépôt/atelier ou de sa vente en indiquant le nom et l'adresse de l'acheteur ou autres cas tels que location, transfert, etc.).
d) Quatrième page :
Notice d'utilisation du carnet.
2o Pages à l'intérieur du carnet :
Le carnet contient douze pages.
Chaque page se compose de deux feuillets autocopiants. Ces deux feuillets constituent les deux exemplaires de la déclaration visée au sixième alinéa de l'article 1563 du code général des impôts.
Le feuillet comprend deux déclarations d'exploitation d'appareils automatiques. Chaque déclaration est prénumérotée par l'imprimeur. Chaque déclaration comprend deux cadres : le premier cadre est réservé au titulaire du carnet et le deuxième cadre est réservé au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects. Ce dernier cadre sert à la liquidation de la taxe pro rata temporis.
La déclaration d'exploitation comprend les renseignements suivants :
a) Cadre réservé au titulaire du carnet :
Dates de la fête foraine et nombre de jours correspondant d'exploitation des appareils automatiques ;
Commune où a lieu la fête foraine ;
Nombre d'appareils automatiques exploités pendant la fête foraine ;
Date de la déclaration ;
Nom et signature du titulaire du carnet.
b) Cadre réservé au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects :
Tarif annuel d'imposition à la 5e catégorie de l'impôt sur les spectacles en vigueur dans la commune où a lieu la fête foraine ;
Bureau ou recette locale des douanes et droits indirects de délivrance du carnet ;
Montant de la taxe pro rata temporis à acquitter ;
Montant de la taxe pro rata temporis acquittée ;
......................................................
Mode de paiement utilisé (numéraire, chèque bancaire/postal ou mandat/virement postal) ;
Signature et cachet du receveur des douanes et droits indirects.
Fait à Paris, le 15 janvier 1996.
ALAIN LAMASSOURE
Textes cités liens · DILA1