Journal officiel · Décret

Décret no 92-1065 du 2 octobre 1992 relatif au congé individuel de formation et modifiant le titre III du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 1992
NatureDécret
Signé le2 octobre 1992
Publié le3 octobre 1992
PublicationJORF n°230 du 3 octobre 1992
NORTEFC9205297D
IdentifiantJORFTEXT000000359582
RéférenceDécret no 92-1065 du 2 octobre 1992 relatif au congé individuel de formation et modifiant le titre III du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), JO du 3 octobre 1992, NOR TEFC9205297DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le titre III du livre IX du code du travail;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001189595

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002353519

Art. 1er. - L'article R.931-1 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit:

a) Dans le premier alinéa, le membre de phrase: <<La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance>> est remplacé par le membre de phrase: <<La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et au plus tard soixante jours à l'avance>>.

b) Dans le dernier alinéa, les mots: <<Dans les dix jours>> sont remplacés par les mots: <<Dans les trente jours>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189596

Art. 2. - L'article R.931-7 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit: a) Dans le premier alinéa, les mots: <<avant le délai déterminé ci-après>> sont remplacés par les mots: <<avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans>>.

b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

c) Dans le dernier alinéa, les mots: <<Les dispositions des alinéas précédents>> sont remplacés par les mots: <<Ces dispositions>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379471

Art. 3. - Après l'article R.931-21 du code du travail est inséré un article R.931-21-1 ainsi rédigé:

<<Art. R.931-21-1. - Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L.951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux.

Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.

<<Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.

<<La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001189597

Art. 4. - Après l'article R.931-25 du code du travail est inséré un article R.931-25-1 ainsi rédigé:

<<Art. R.931-25-1. - Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L.951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux.

Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.

<<Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.

<<La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001575821

Art. 5. - Le ministère du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
relatif aux CIF, bilan de compétences et VAE - art. 5 (VNE)
Congés individuels de formation et congés de bi... - art. 7 (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000359582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).