Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 1992 relatif aux tarifs des courses de taxi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOC9200183A
IdentifiantJORFTEXT000000360362
RéférenceArrêté du 29 décembre 1992 relatif aux tarifs des courses de taxi, JO du 31 décembre 1992, NOR ECOC9200183ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application;

Vu le décret n 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi,

Article (sans numéro) JORFARTI000001383470

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001767877

Art. 1er. - Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret no 87-238 du 6 avril 1987 est majoré de 6 p. 100 pour l'année 1993.

La majoration est répartie entre les trois composantes de la course: prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.

Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis au centime supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962532

Art. 2. - Les composantes de la course ne doivent pas, après majoration,

dépasser les seuils suivants:

- prise en charge: 14F;

- indemnité kilométrique: 3,90F;

- heure d'attente ou de marche lente: 130F.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997225

Art. 3. - Dans les départements à quatre tarifs, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies:

Tarif A: course de jour avec retour en charge à la station;

Tarif B: course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station;

Article (sans numéro) JORFARTI000001707201

Tarif C: course de jour avec retour à vide à la station;

Tarif D: course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.

L'écart entre le prix du kilomètre du tarif B et le prix du kilomètre du tarif A ne doit pas excéder 50 p. 100; un écart identique doit exister entre les prix du kilomètre des tarifs D et C qui sont le doublement pour retour à vide des tarifs précités.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997226

Art. 4. - Dans les départements à trois tarifs avec zone de tarification,

les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies:

Tarif A: course de jour à l'intérieur de la zone d'application de ce tarif; Tarif B: course de jour à l'intérieur de la zone d'application de ce tarif ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif A ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif A;

Tarif C: course effectuée au-delà de la zone d'application du tarif B ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif B, ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif B.

L'écart entre le prix du kilomètre du tarif B et celui du tarif A ne doit pas être supérieur à 100 p. 100. L'écart entre le prix du kilomètre du tarif C et le prix du kilomètre du tarif B ne doit pas excéder 50 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155035

Art. 5. - La majoration des tarifs peut être répartie différemment entre les diverses composantes de la course, selon qu'il s'agit d'une course de jour ou d'une course de nuit, sous réserve que les compteurs puissent prendre en compte cette modulation.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997227

Art. 6. - La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes: routes effectivement enneignées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux.

Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.

Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit correspondant au type de course concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155036

Art. 7. - Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 6 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962966

Art. 8. - La lettre S de couleur bleue est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs de 1993.

Un délai de deux mois est accordé pour la modification des compteurs.

Pendant la période de transition, l'usage de tableaux de concordance est obligatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155037

Art. 9. - Les arrêtés préfectoraux pris en application du présent arrêté seront publiés au plus tard le 31 janvier 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383471

Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).