Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er octobre 1992
NatureArrêté
Signé le21 septembre 1992
Publié le1er octobre 1992
PublicationJORF n°228 du 1 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANG9202488A
IdentifiantJORFTEXT000000360453
RéférenceArrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire, JO du 1er octobre 1992, NOR SANG9202488ALégifrance →

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;

Vu le décret no 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier des ingénieurs du génie sanitaire;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des agents de l'Etat;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire le 14 septembre 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000001320316

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001190800

Art. 1er. - Les ingénieurs du génie sanitaire recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret no 90-973 du 30 octobre 1990 susvisé: 1. Par concours direct; 2. Par examen professionnel sur épreuves;

3. Au choix sur liste d'aptitude, suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000000994295

Section 1

Recrutement par concours direct

Article (sans numéro) JORFARTI000001959672

Art. 2. - Les ingénieurs du génie sanitaire recrutés par concours direct et nommés ingénieurs stagiaires suivent, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, une formation d'une durée minimale de trois semaines pendant l'année du stage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572375

Cette formation vise à favoriser l'appréhension du secteur sanitaire et social, l'identification professionnelle et à renforcer les aptitudes dans le domaine du management et du partenariat dans le champ santé environnement.

Elle garantit la maîtrise d'outils et de méthodes communs à tout fonctionnaire de l'Etat et spécifiques aux ingénieurs du génie sanitaire.

Elle comporte des périodes d'enseignement à l'Ecole nationale de la santé publique et, en tant que de besoin, dans d'autres instituts de formation en étroite collaboration avec l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190801

Art. 3. - Les ingénieurs du génie sanitaire reçus au concours interne suivent des formations supplémentaires optionnelles d'une durée de trois semaines, dont les modalités sont arrêtées par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique à l'issue d'un examen de chaque situation individuelle, destiné à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320317

Art. 4. - L'année de stage donne lieu à la rédaction d'un rapport dont le thème est défini en accord entre le directeur de stage et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique et fait l'objet d'une présentation devant un jury dont l'avis figure au dossier de proposition de titularisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190802

Art. 5. - Le jury visé à l'article 4 est constitué comme suit:

- le directeur général de la santé ou son représentant;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant;

- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant;

- le directeur de stage.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572376

Section 2

Recrutement par examen professionnel ou au choix

Article (sans numéro) JORFARTI000001190803

Art. 6. - Les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé suivent une formation de trois mois organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, comprenant des enseignements théoriques et un stage d'une durée minimale de quinze jours.

Les modalités de la formation sont arrêtées, pour chacun des ingénieurs concernés, par le directeur de l'école, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768811

Section 3

Dispositions communes

Article (sans numéro) JORFARTI000002155253

Art. 7. - Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les ingénieurs du génie sanitaire suivent en cours de carrière, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, des sessions de formation d'une durée minimale de cinq jours par an selon des modalités déterminées en accord avec les directeurs de leur service d'affectation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768812

Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, P. ANTONMATTEI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).