Journal officiel · Décret

Décret n° 93-189 du 5 février 1993 relatif à la taxe sur le stockage des déchets

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 1993
NatureDécret
Signé le5 février 1993
Publié le6 février 1993
PublicationJORF n°31 du 6 février 1993
NORENVP9310008D
IdentifiantJORFTEXT000000360497
RéférenceDécret n° 93-189 du 5 février 1993 relatif à la taxe sur le stockage des déchets, JO du 6 février 1993, NOR ENVP9310008DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’environnement et du ministre du budget,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée notamment par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 modifiée portant création de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001576961

Art. 1er. - Est assujettie à la taxe sur le stockage des déchets instituée par l’article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 susvisée toute personne, physique ou morale, exploitant une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés dès lors que cette installation n’est pas exclusivement utilisée pour les déchets provenant de son entreprise, que cette personne soit ou non titulaire d’une autorisation délivrée au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356152

Art. 2. - Toute personne, physique ou morale, assujettie à la taxe sur le stockage des déchets adresse à l’agent comptable de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie une déclaration du tonnage réceptionné, accompagnée du paiement de la taxe due, avant le premier jour du deuxième mois suivant l’expiration :

- de chaque trimestre si l’installation est autorisée à recevoir 20 000 tonnes ou plus de déchets par an ;

- de chaque année civile dans les autres cas.

Cette déclaration doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356153

Art. 3. - Afin de satisfaire aux obligations résultant de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, et notamment de son article 22-2, chaque exploitant d’une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés tient à jour en permanence un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :

- le tonnage et la nature des déchets ;

- le lieu de provenance et l’identité du producteur ;

- la date et l’heure de la réception ;

- le nom du transporteur ;

- le numéro d’immatriculation du véhicule ayant effectué la livraison.

Chaque exploitant est, en outre, tenu d’établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et pour les installations existantes au terme de chaque exercice, un descriptif du site comportant un relevé topographique ainsi que des mesures de densité en nombre suffisant pour permettre d’évaluer le tonnage des déchets stockés.

Ce descriptif sert de document de référence pour le contrôle de l’assiette de la taxe sur le stockage des déchets par les agents assermentés à cet effet de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001512923

Art. 4. - I. - Sera puni de la peine d’amende prévue pour la contravention de la 4e classe tout exploitant d’une installation de stockage de déchets qui n’aura pas satisfait aux obligations définies au premier alinéa de l’article 3.

II. - Sera puni de la peine d’amende prévue pour la contravention de la 5e classe tout exploitant d’installation de stockage de déchets qui n’aura pas satisfait à ces mêmes obligations à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la mise en demeure d’y satisfaire qui lui aura été adressée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. - Sera puni de la peine d’amende prévue pour la contravention de la 4e classe tout exploitant d’installation de stockage de déchets ménagers et assimilés qui se sera abstenu d’établir ou d’actualiser le descriptif de son installation de stockage dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure qui lui aura été adressée à cet effet par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Article (sans numéro) JORFARTI000000999212

Art. 5. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er avril 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000000999319

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’environnement et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’environnement, SÉGOLÈNE ROYAL

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Textes cités liens · DILA2

Cité par 4 textes
DECRET94-772 · modifie
DECRET95-1027 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).