Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat,
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers, et notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 1953 fixant la composition et le fonctionnement de la commission paritaire prévue par la loi du 10 décembre 1952 ;
Vu l’arrêté du 14 février 1973 concernant la composition et le fonctionnement de la commission paritaire du personnel des chambres de métiers,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001320784
Art. 1er. - Pour la période allant jusqu’au 31 mars 1996, les représentants du personnel à la commission paritaire du personnel des chambres de métiers instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont désignés, compte tenu de leur représentativité, par les organisations syndicales suivantes à raison de :
- quatre représentants du Syndicat national du personnel des chambres de métiers, Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
- deux représentants de la fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (C.G.T. - F.O.).
Chacune de ces organisations syndicales désigne autant de suppléants qu’elle compte de membres titulaires.
Article (sans numéro) JORFARTI000001514331
Art. 2. - L’arrêté du 26 juin 1990, modifié par l’arrêté du 14 mai 1991, fixant la répartition des sièges des représentants du personnel entre les organisations syndicales est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002360253
Art. 3. - Le directeur de l’artisanat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’artisanat, D. PERRIN
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