Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 octobre 1992 fixant le taux et les modalités de versement de l'allocation de prise de fonctions allouée à certains praticiens hospitaliers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 octobre 1992
NatureArrêté
Signé le26 octobre 1992
Publié le27 octobre 1992
PublicationJORF n°250 du 27 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANH9202631A
IdentifiantJORFTEXT000000360665
RéférenceArrêté du 26 octobre 1992 fixant le taux et les modalités de versement de l'allocation de prise de fonctions allouée à certains praticiens hospitaliers, JO du 27 octobre 1992, NOR SANH9202631ALégifrance →

Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son article 28 (4o),

Article (sans numéro) JORFARTI000001189313

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002155195

Art. 1er. - Il est créé, en application de l'article 28 (4o) du décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié, une allocation de prise de fonctions dont le montant est fixé à 36000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379660

Art. 2. - Peuvent prétendre à l'allocation visée à l'article 1er les praticiens hospitaliers qui prennent leurs fonctions sur des postes dont la localisation figure en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353221

Art. 3. - L'allocation de prise de fonctions est versée annuellement dans les conditions ci-après:

- la première année: 10000 F;

- la deuxième année: 10000 F;

- la troisième année: 10000 F;

- la quatrième année: 6000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576562

Art. 4. - Le montant annuel de l'allocation de prise de fonctions n'est pas fractionnable. Il est versé à terme échu aux praticiens hospitaliers toujours en fonctions pendant les trois premières années après un an de services effectifs; la quatrième année après six mois de services effectifs.

Pour l'attribution de cette allocation, n'est pas considérée comme service effectif la durée des congés de maladie excédant trente jours au cours des douze mois de référence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576670

Art. 5. - En cas de mutation au cours des quatre années suivant la nomination ouvrant droit à l'attribution de l'allocation de prise de fonctions, les praticiens hospitaliers ne peuvent prétendre au versement du solde de l'allocation que s'ils prennent de manière consécutive leurs fonctions dans un établissement ouvrant droit pour la spécialité concernée à l'attribution de l'allocation de prise de fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303127

Art. 6. - Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans un établissement ouvrant droit pour la spécialité concernée à l'attribution de l'allocation de prise de fonctions ne peuvent bénéficier de cet avantage en cas de mutation dans un établissement de la même région.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768175

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).