Journal officiel · Décret

Décret du 17 décembre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Alsace grand cru>>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le17 décembre 1992
Publié le19 décembre 1992
PublicationJORF n°295 du 19 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOC9200112D
IdentifiantJORFTEXT000000360930
RéférenceDécret du 17 décembre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Alsace grand cru>>, JO du 19 décembre 1992, NOR ECOC9200112DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;

Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret-loi du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;

Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'appellation d'origine contrôlée >;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;

Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine;

Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 25 et 26 juin 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000001318710

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001770791

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée << Alsace grand cru>>, reconnue par le décret du 20 novembre 1975 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée << Alsace grand cru>>, les vins qui, répondant à la réglementation de l'appellation d'origine contrôlée << Alsace>> ou << Vin d'Alsace>>, telle qu'édictée par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, satisfont par ailleurs aux conditions fixées ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574461

Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Alsace grand cru>> est délimitée à l'intérieur du territoire des 46 communes suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001189970

Département du Haut-Rhin

Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim,

Guebwiller, Gueberschwihr, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal,

Kientzheim, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim,

Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultzmatt,

Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim,

Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574462

Département du Bas-Rhin

Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim, Wolxheim.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962426

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Alsace grand cru>>, obligatoirement suivie du nom de l'un des lieudits figurant dans le tableau ci-dessous, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production de chacun de ces lieudits, délimités par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, au cours des séances des 1er et 2 juin 1983 et des 6 et 7 novembre 1991. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0295 du 19/12/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001189971

Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>> doivent provenir d'un seul des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:

Riesling, gewurztraminer, pinot gris, muscat, implantés conformément au plan d'encépagement prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée relative à l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382582

Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>> doivent répondre aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 70 hectolitres par hectare de vigne en production.

Le pourcentage prévu à l'article 3 dudit décret est fixé à 20 p. 100.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>> ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962861

Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>> doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de:

10 p. 100 pour les cépages riesling et muscat;

12 p. 100 pour les cépages gewurztraminer et pinot gris.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à:

153 g par litre de moût pour les cépages riesling et muscat;

187 g par litre de moût pour les cépages gewurztraminer et pinot gris.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156103

Art. 7. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation <<Alsace grand cru>> sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine selon les dispositions du décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé. Ce certificat doit porter la mention du millésime et du lieudit sur lequel les vins ont été récoltés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156104

Art. 8. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>> et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,

factures, récipients quelconques l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention <<Appellation contrôlée>>, le tout en caractères très apparents. Sur les étiquettes, le nom de l'appellation susvisée doit figurer en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, doivent être au moins égales à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

La mention du cépage et celle du millésime, ainsi que le nom du lieudit d'origine, doivent figurer conjointement avec le nom de l'appellation <<Alsace grand cru>> dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, annonces, prospectus, étiquettes, factures,

récipients quelconques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001318711

Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>>, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine,

sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

L'utilisation d'un nom de lieu figurant dans la liste des lieudits fixée à l'article 3 est interdite pour désigner un vin ne provenant pas du lieudit en question ou ne répondant pas aux conditions de production fixées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189972

Art. 10. - Toute modification des conditions de production et de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>> est faite sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace et selon la procédure prévue par le décret-loi du 30 juillet 1935 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001706759

Art. 11. - Le décret du 20 novembre 1975 modifié définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>> est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382583

Art. 12. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
DECRET · modifie
Décret · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).