Le Premier ministre, ministre de la défense,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des postes et télécommunications ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 186-1 et 368 ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, et notamment son article 24 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002159427
Art. 1er. - La liste des appareils conçus pour intercepter ou détourner des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, ou pour utiliser ou divulguer leur contenu, dans des conditions rendant possible la réalisation de l’infraction prévue à l’article 186-1 du code pénal, est établie par arrêté ministériel.
Est également inscrit sur une liste déterminée par arrêté ministériel tout appareil conçu pour la détection à distance des correspondances, dont les caractéristiques permettent d’écouter, d’enregistrer ou de transmettre des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci.
Article (sans numéro) JORFARTI000001707303
Art. 2. - Ces arrêtés sont pris par le ministre chargé des télécommunications après avis d’une commission consultative placée auprès de lui et comprenant :
1. Un représentant du ministre chargé des télécommunications, président ;
2. Un représentant du ministre de l’intérieur ;
3. Un représentant du ministre de la défense ;
4. Un représentant du ministre chargé des douanes ;
5. Un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
6. Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé des télécommunications.
La commission peut entendre, à titre d’expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis de tout projet de modification des listes visées ci-dessus. Elle peut également formuler des propositions de modification de ces listes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001767518
Art. 3. - Nul ne peut fabriquer, importer, exposer, offrir, louer ou vendre l’un des appareils figurant sur les listes visées à l’article 1er s’il n’y a été préalablement autorisé par le ministre chargé des télécommunications.
Article (sans numéro) JORFARTI000002159428
Art. 4. - La demande d’autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d’appareil :
a) Le nom et l’adresse du demandeur, s’il est une personne physique, ou sa dénomination, sa raison sociale et son siège social, s’il est une personne morale ;
b) La ou les opérations mentionnées à l’article 3 pour lesquelles l’autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
c) L’objet et les caractéristiques techniques du type de l’appareil, accompagnés d’une documentation technique ;
d) Le lieu prévu pour la fabrication de l’appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l’article 3 ;
e) L’engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d’autorisation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001383948
Art. 5. - L’autorisation visée à l’article 3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l’opération et le nombre des appareils concernés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001767519
Art. 6. - Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d’autorisation et un numéro d’identification individuel.
Article (sans numéro) JORFARTI000002357812
Art. 7. - L’acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur les listes visées à l’article 1er est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé des télécommunications.
Article (sans numéro) JORFARTI000000998778
Art. 8. - La demande d’autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d’appareil :
a) Le nom et l’adresse du demandeur, s’il est une personne physique, ou sa dénomination, sa raison sociale et son siège social, s’il est une personne morale ;
b) Le type d’appareil et le nombre d’appareils pour la détention desquels l’autorisation est demandée ;
c) L’utilisation prévue.
Article (sans numéro) JORFARTI000000998779
Art. 9. - L’autorisation visée à l’article 7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l’utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
Article (sans numéro) JORFARTI000001767520
Art. 10. - Les titulaires de l’une des autorisations mentionnées à l’article 3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant dans la liste visée à l’article 1er qu’au titulaire de l’une des autorisations visées à l’article 3 ou à l’article 7.
Ils tiennent un registre retraçant l’ensemble des opérations relatives à ces matériels, conforme au modèle ci-joint.
Article (sans numéro) JORFARTI000001579911
Art. 11. - Les autorisations prévues à l’article 3 et à l’article 7 peuvent être retirées :
1. En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2. En cas de modification des circonstances au vu desquelles l’autorisation a été délivrée ;
3. Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas respecté les dispositions du présent décret ou les obligations particulières prescrites par l’autorisation ;
4. Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation cesse l’exercice de l’activité pour laquelle a été délivrée l’autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu’après que le titulaire de l’autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire au titre des articles 186-1 ou 368 du code pénal.
Article (sans numéro) JORFARTI000002357813
Art. 12. - Les personnes qui détiennent, fabriquent, importent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur les listes prévues à l’article 1er doivent se mettre en conformité avec les prescriptions du présent décret en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’arrêté prévu à l’article 1er.
Article (sans numéro) JORFARTI000001579912
Art. 13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre des postes et télécommunications et le ministre délégué au commerce et à l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002357814
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5001.
Fait à Paris, le 25 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre, ministre de la défense :
Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat, GILBERT BAUMET
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