Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 1992 relatif aux conditions d'exploitation provisoire de la section Le Freney-entrée du tunnel du Fréjus de l'autoroute A43

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 décembre 1992
Publié le24 décembre 1992
PublicationJORF n°299 du 24 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUS9201688A
IdentifiantJORFTEXT000000361777
RéférenceArrêté du 17 décembre 1992 relatif aux conditions d'exploitation provisoire de la section Le Freney-entrée du tunnel du Fréjus de l'autoroute A43, JO du 24 décembre 1992, NOR EQUS9201688ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment son article R.43-1;

Vu l'article 3 du décret no 56-1425 du 27 décembre 1956;

Vu le décret du 25 novembre 1975 conférant le caractère de route express nationale à la route d'accès au tunnel du Fréjus;

Vu le décret du 17 novembre 1992 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Aiton-Le Freney de l'autoroute A43 et retirant le caractère de route express à la section de la R.N.566 comprise entre l'échangeur du Freney et l'entrée du tunnel du Fréjus et classant cette section dans la voirie autoroutière (A43),

Article (sans numéro) JORFARTI000002360829

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001381086

Art. 1er. - La section Le Freney-entrée du tunnel du Fréjus, qui constitue la première section de l'autoroute A43 entre Aiton et le tunnel du Fréjus,

est soumise aux conditions d'exploitation provisoire définies par le présent arrêté à compter du 1er janvier 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001705180

Art. 2. - Les règles de circulation sur la section autoroutière Le Freney-entrée du tunnel du Fréjus sont celles définies dans le paragraphe 9 du titre Ier du code de la route à l'exception des 7o, 8o et 9o de l'article R.43-2 et des prescriptions afférentes à ces exceptions. Cette section autoroutière conserve la signalisation actuelle de type route pour automobiles.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997777

Art. 3. - Compte tenu des caractéristiques réduites de la chaussée ainsi que de l'absence de terre-plein central, la vitesse maximale autorisée sur l'ensemble de la section considérée demeure celle prescrite pour les routes ordinaires, sous réserve des mesures locales plus contraignantes prises par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997778

Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des routes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000361777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).