Article (sans numéro) JORFARTI000000997098
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre VII;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec),
Arrêtent:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 15bis de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 est modifié comme suit:
<<Une bonification de points est accordée aux agents affiliés ayant accompli au moins un an de services pris en compte par le régime et ayant effectivement interrompu toute activité professionnelle pour élever chacun de leurs enfants légitimes, naturels reconnus et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins au cours de leur minorité, pour chacun de leurs enfants adoptifs ou issus du mariage précédent de leur conjoint. Le nombre de points gratuits alloués pour chacun des enfants est égal à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du régime de l'Ircantec, proratisée en fonction de la durée d'interruption effective d'une activité professionnelle, dans la limite d'une année.>>
Art. 2. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur général des collectivités locales, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1992.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la sécurité sociale: L'administrateur civil, P. GEORGES
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général des collectivités locales: Le sous-directeur, C. DESFORGES
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le chef de service, J.-P. MARCHETTI
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.