Journal officiel · Décret

Décret n° 93-713 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire mensuelle aux aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORACVE9250041D
IdentifiantJORFTEXT000000361953
RéférenceDécret n° 93-713 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire mensuelle aux aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, JO du 28 mars 1993, NOR ACVE9250041DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits ’et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d’infirmier et d’aide-soignant des établissements de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001579614

Art. 1er. - Une prime spéciale de sujétion, calculée en fonction d’un pourcentage appliqué au traitement budgétaire brut, ainsi qu’une prime forfaitaire mensuelle peuvent être attribuées aux aides-soignants des établissements de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Ces primes sont payables mensuellement et à terme échu. Elles sont réduites, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359722

Art. 2. - Le montant des primes prévues à l’article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001968024

Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000361953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).