Journal officiel · Décision

Décision n° 93-175 L du 22 septembre 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le22 septembre 1993
Publié le25 septembre 1993
PublicationJORF n°223 du 25 septembre 1993
NORCSCX9300648S
IdentifiantJORFTEXT000000361960
RéférenceDécision n° 93-175 L du 22 septembre 1993, JO du 25 septembre 1993, NOR CSCX9300648SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 août 1993 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l’article 37, alinéa 2, de la Constitution, d’une demande tendant à l’appréciation de la nature juridique de dispositions contenues dans les mots « secrétaire d’Etat à l’éducation nationale et à la jeunesse », « secrétaire d’Etat » et « secrétaire général des beaux arts » figurant aux articles 1er, 6, 8, 14 et 15 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, en tant seulement que ces dispositions ont été rendues applicables dans les départements d’outre-mer par la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 ; Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 ;

Vu la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d’outre-mer le champ d’application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel ont seulement pour objet de désigner l’autorité administrative habilitée à exercer au nom de l’Etat des attributions qui relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu’elles ont, dès lors, un caractère réglementaire,

Décide :

Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000001966913

Art. 1er. - Ont le caractère réglementaire les dispositions contenues dans les mots :

- « secrétaire d’Etat à l’éducation nationale et à la jeunesse », à l’article 1er, deuxième alinéa ;

- « le secrétaire d’Etat », aux articles 1er, troisième alinéa, 6, premier et avant-dernier alinéa, 8 (second alinéa) ;

- « le secrétaire général des beaux-arts », aux articles 14, dernier alinéa, et 15, deuxième alinéa, de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, en tant que ces dispositions ont été rendues applicables dans les départements d’outre-mer par la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579728

Art. 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance du 22 septembre 1993.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000361960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).