Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 mars 1993 fixant la composition du jury prévu à l'article 6 de l'arrêté du 28 juillet 1992 modifié relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le15 mars 1993
Publié le27 mars 1993
PublicationJORF n°73 du 27 mars 1993
NOREQUT9300459A
IdentifiantJORFTEXT000000362459
RéférenceArrêté du 15 mars 1993 fixant la composition du jury prévu à l'article 6 de l'arrêté du 28 juillet 1992 modifié relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure, JO du 27 mars 1993, NOR EQUT9300459ALégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000002359823

Par arrêté du ministre de l’équipement, du logement et des transports en date du 15 mars 1993, sont désignées en application de l’article 6 de l’arrêté du 28 juillet 1992 modifié relatif à l’examen d’attestation de capacité permettant l’exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure, en qualité de membre du jury de l’examen d’attestation de capacité permettant l’exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure pour la session de 1993, les personnes ci-après :

Au titre des représentants du ministre chargé des transports

M. Renvoisé (François).

Mlle Arnould (Brigitte).

Au litre de Voies navigables de France

M. Le Moine (Jean-Raymond).

Au titre des représentants des associations de formation professionnelle

M. Dalaise (Jean-François).

M. Fasquel (Nado).

M. Renvoisé (François) est désigné président du jury.

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000362459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).