Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1992
NatureArrêté
Signé le28 juillet 1992
Publié le11 août 1992
PublicationJORF n°185 du 11 août 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUT9201049A
IdentifiantJORFTEXT000000724865
RéférenceArrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure, JO du 11 août 1992, NOR EQUT9201049ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu le décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur public de marchandises par voies navigables, et notamment son article 3c,

Article (sans numéro) JORFARTI000002355350

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001572974

Art. 1er. - L'examen auquel est subordonnée la délivrance de l'attestation de capacité prévue à l'article 3c du décret du 5 juin 1992 susvisé doit permettre d'établir que le candidat à l'obtention d'attestation de capacité pour le transport de marchandises par voies navigables possède une bonne connaissance des matières du programme suivant:

- droit (éléments de droits civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour l'exercice de la profession);

- gestion commerciale et financière de l'entreprise;

- accès au marché;

- normes et exploitation techniques;

- sécurité.

Pour les candidats souhaitant effectuer des transports internationaux, ces connaissances devront être complétées par les sujets suivants:

- dispositions applicables aux transports par voie navigable entre les Etats membres et entre la Communauté et les pays tiers découlant de la législation nationale, de normes communautaires, conventions et accords internationaux,

notamment en matière d'affrètement et de prix et de conditions de transport; - pratiques et formalités douanières;

- principales réglementations de police de circulation dans les Etats membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380817

Art. 2. - 1o Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, sauf dérogation légale.

2o Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées au président de Voies navigables de France (V.N.F.).

3o Le président de V.N.F. établit le calendrier des sessions d'examen semestriellement. Les candidats adressent leur demande deux mois au moins avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part.

Accusé de réception de cette demande leur est donné par le président de V.N.F. qui les informe un mois à l'avance de la date et du lieu de l'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995074

Art. 3. - Les épreuves de l'examen correspondant aux matières prévues à l'article 1er ci-dessus sont orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355351

Art. 4. - La durée et le coefficient des épreuves sont fixées comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000000995075

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001380818

Art. 5. - Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note moyenne égale à 10 sur 20, en ce qui concerne l'épreuve générale. De même, une note de 10 sur 20 est requise pour obtenir l'option Transports internationaux.

En cas d'échec, le candidat peut se représenter aux sessions suivantes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355352

Art. 6. - Le jury de l'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend obligatoirement:

- des représentants du ministre chargé des transports fluviaux parmi lesquels est choisi le président;

- des représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports, selon une répartition arrêtée en fonction de leur représentativité et en tant que de besoin, par le ministre chargé des transports fluviaux.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports fluviaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572975

Art. 7. - Pour la période allant du 1er janvier 1992 à la publication du présent arrêté, les candidats à l'attestation de capacité subiront un contrôle oral des connaissances portant sur l'enseignement dispensé dans le cadre des stages d'acquisition et de perfectionnement des connaissances d'une durée de quarante heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572976

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000724865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).