Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 fixant le statut particulier du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l’avis du Comité technique paritaire ministériel du 3 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001580361
Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions du décret du 16 janvier 1991 susvisé, un recrutement d’ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est organisé à titre exceptionnel, en 1993, dans la limite de vingt postes, suivant les modalités définies aux articles 2 à 5 ci-après.
Article (sans numéro) JORFARTI000002359849
Art. 2. - Les emplois mentionnés à l’article 1er ci-dessus sont pourvus par la voie d’un concours externe spécial.
Ceux qui ne sont pas pourvus à l’issue de ce concours peuvent être attribués aux candidats au concours externe prévu au a du I de l’article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, organisé au titre de l’année 1993.
Article (sans numéro) JORFARTI000001966506
Art. 3. - Le concours externe spécial d’ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est ouvert aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l’année du concours dégagés des obligations du service national et titulaires, à la date de clôture des inscriptions, soit d’une licence d’électromécanique, d’électrotechnique et d’automatique, soit d’un titre ou diplôme au moins équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’aviation civile.
Article (sans numéro) JORFARTI000001383178
Art. 4. - Les modalités d’organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’aviation civile.
Article (sans numéro) JORFARTI000002157338
Art. 5. - Les candidats reçus au concours prévu au présent décret sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Ils sont appelés à suivre un stage d’un an à l’Ecole nationale de l’aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d’une durée d’un an au maximum.
A la fin de leur stage, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l’article 10 du décret du 16 janvier 1991 susvisé s’ils obtiennent une qualification technique délivrée comme il est dit à l’article 4 de ce décret, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires perçoivent le traitement afférent au 2e échelon de stagiaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001771302
Art. 6. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY