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Décret n° 93-690 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 89-39 du 28 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion instituées par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1998

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORSPSA9300960D
IdentifiantJORFTEXT000000362782
RéférenceDécret n° 93-690 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 89-39 du 28 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion instituées par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1998, JO du 28 mars 1993, NOR SPSA9300960DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, notamment ses articles 42-1, 42-2, 42-3 et 51 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, notamment son chapitre III ;

Vu le décret n° 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales d’insertion instituées par l’article 34 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002361297

Art. 1er. - L’article 1er du décret du 26 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le préfet et le président du conseil général fixent conjointement le nombre, le ressort et le siège des commissions locales d’insertion dans les conditions définies à l’article 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.

« La même décision fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque commission locale d’insertion et leur répartition par catégories, telles qu’elles sont définies à l’article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. Elle détermine également les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat.

« Les représentants du système éducatif, d’institutions, d’entreprises et d’organismes ou d’associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle constituent au moins le tiers des membres de la commission. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001771061

Art. 2. - Les articles 2 et 3 du même décret sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361298

Art. 3. - A l’article 6 du même décret sont ajoutés les mots « et à celui du département ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001771062

Art. 4. - L’article 7 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée du mandat des membres des commissions locales d’insertion est de trois ans. »

b) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « ... fixées à l’article 2 » sont remplacés par les mots : « ... fixées à l’article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001002081

Art. 5. - Au premier alinéa de l’article 8 du même décret, après les mots : « de la commission » sont insérés les mots « et de son bureau ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001967701

Art. 6. - A l’article 9 du même décret, les termes : « l’article 36 » sont remplacés par les termes : « l’article 42-4 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001512049

Art. 7. - A l’article 12 du même décret, après les mots « ... de la commission » sont insérés les mots : « ... et du bureau ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001576892

Art. 8. - L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Afin de pouvoir être pris en compte dans le cadre du programme départemental d’insertion, les programmes locaux d’insertion mentionnés à l’article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont transmis au conseil départemental d’insertion avant le 1er mars de chaque année. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001320806

Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d’outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361299

Art. 10. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000362782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).