Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l’ordonnance n° 59-151 du 17 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, dont les dispositions ont été validées jusqu’au 31 octobre 1978 par l’article ter de la loi n° 77-1410 du 23 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 prorogeant en son article 127 les dispositions de l’article 1er de la loi n° 77-1410 du 23 décembre 1977 susvisée ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports parisiens ;
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002363035
Art. 1er. - Les frais de fonctionnement du Syndicat des transports parisiens pour l’exercice 1993 sont supportés par les entreprises visées à l’article 14 du décret du 23 septembre 1959 modifié susvisé suivant les pourcentages ci-après :
RA.T.P. : 61,4 p. 100
S.N.C.F. : 31,1 p. 100
A.P.T.R. : 2,3 p. 100
A.D.A.T.R.I.F. : 2,5 p. 100
Article (sans numéro) JORFARTI000001386776
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme ; Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des transports terrestres :
L’inspecteur général de l’équipement ; J. DUMERC
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ; Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales ; M. THENAULT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement ; Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur ; C. BLANCHARD-DIGNAC
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