Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 janvier 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 janvier 1994
NatureArrêté
Signé le21 décembre 1993
Publié le25 janvier 1994
PublicationJORF n°20 du 25 janvier 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9303576A
IdentifiantJORFTEXT000000362974
RéférenceArrêté du 21 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale, JO du 25 janvier 1994, NOR SPSS9303576ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 732-9, R. 731-4 et R. 731-34;

Vu l'arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001772492

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 1987 susvisé, les mots: << des tarifs pratiqués par la Caisse nationale de prévoyance pour les opérations comparables >> sont remplacés par les mots: << qui est fixé à l'article 2 ter du présent arrêté >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363818

Art. 2. - Le second alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Les barèmes servant au calcul des provisions mathématiques ou de la valeur actuelle des rentes temporaires doivent être établis d'après l'une des tables suivantes:

<< - tables établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et annexées au présent arrêté: table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès, table TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et tables de génération pour les rentes viagères prévues au premier tiret du 2o de l'article A. 335-1 du code des assurances;

<< - tables établies par l'institution et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 du présent code de la sécurité sociale.

<< Pour les rentes viagères, les montants des tarifs et des provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du présent article ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables visées au premier tiret du présent article.

<< Les institutions doivent calculer les provisions mathématiques de toutes leurs opérations en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels postérieurs au 31 décembre 1993 les bases techniques définies au présent article et à l'article 2 ter.

<< Les institutions peuvent répartir sur une période de huit ans, au plus,

les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.

<< Les institutions peuvent répartir sur une période de quinze ans, au plus, les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération précitées. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002162788

Art. 3. - Après l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 1987 précité, il est créé un article 2 bis ainsi rédigé:

<< Les barèmes servant au calcul des provisions mathématiques des rentes d'incapacité et d'invalidité peuvent être basés sur une table établie par l'institution et certifiée par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 du présent code de la sécurité sociale. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002162789

Art. 4. - Après les articles 2 et 2 bis de l'arrêté du 10 juin 1987 précité, il est créé un article 2 ter ainsi rédigé:

<< Les tarifs établis par les institutions effectuant des opérations d'assurance sur la vie et d'épargne doivent être établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les opérations à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100.

<< En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.

<< Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée,

sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.

<< Pour ce qui est des opérations libellées en écu, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.

<< Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants: taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.

<< Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion ou de la souscription. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002363819

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 31 décembre 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001772493

Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001003832

A N N E X E S

TABLE DE MORTALITE TD 88-90

(L x nombre de vivants à l'âge X)

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0020 du 25/01/94 Page 1282 a 1284 ......................................................

TABLE DE MORTALITE TV 88-90

(L x nombre de vivants à l'âge X)

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0020 du 25/01/94 Page 1282 a 1284 ......................................................

Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la sécurité sociale: Le sous-directeur de l'assurance vieillesse, P. GEORGES

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000362974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).