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Décret n° 93-908 du 9 juillet 1993 pris pour l'application de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au régime fiscal de certains transferts d'éléments d'actif hors de France réalisés par les entreprises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 1993
NatureDécret
Signé le9 juillet 1993
Publié le17 juillet 1993
PublicationJORF n°163 du 17 juillet 1993
NORBUDF9310069D
IdentifiantJORFTEXT000000363204
RéférenceDécret n° 93-908 du 9 juillet 1993 pris pour l'application de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au régime fiscal de certains transferts d'éléments d'actif hors de France réalisés par les entreprises, JO du 17 juillet 1993, NOR BUDF9310069DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ainsi que l’annexe III à ce code ;

Vu l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001773119

Art. 1er. - L’impôt acquitté hors de France, mentionné au quatrième alinéa du I de l’article 55 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, qui est éventuellement imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont l’entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l’exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900383

Art. 2. - L’état qui est joint à la déclaration des résultats de l’entreprise française, en application du troisième alinéa du I de l’article 55 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, est établi sur un document conforme au modèle fixé par l’administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159920

Art. 3. - La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 55 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, est accompagnée de l’ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l’article 38 de l’annexe III au code général des impôts.

Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l’administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001220

Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000363204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).