Texte consolidé · Décret

Décret n°93-908 du 9 juillet 1993 pris pour l'application de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au régime fiscal de certains transferts d'éléments d'actif hors de France réalisés par les entreprises

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 juillet 1993
Publié le17 juillet 1993
Articles4 articles en vigueur
NORBUDF9310069D
IdentifiantLEGITEXT000006082360
RéférenceDécret n°93-908 du 9 juillet 1993 pris pour l'application de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au régime fiscal de certains transferts d'éléments d'actif hors de France réalisés par les entreprises, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ainsi que l’annexe III à ce code ;

Vu l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992),

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006932531

1. L'impôt acquitté hors de France, mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, qui est éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif.

Article 2 LEGIARTI000006932532

1. L'état qui est joint à la déclaration des résultats de l'entreprise française, en application du troisième alinéa du I de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, est établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

Article 3 LEGIARTI000006932533

1. La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.

2. Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

Article 4 LEGIARTI000006932534

1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Cité par 1 texte
Loi - art. 55 (V) · txt associe

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juillet 1993).

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