1. L'impôt acquitté hors de France, mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, qui est éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif.
Décret n°93-908 du 9 juillet 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1993.
TexteDécret n°93-908 du 9 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932531
Texte parentLEGITEXT000006082360
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