Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001386981
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu au 2o de l'article 14 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est ouvert par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement.
Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.
Article (sans numéro) JORFARTI000002362391
Art. 2. - Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article (sans numéro) JORFARTI000002162697
Art. 3. - Le jury de l'examen est composé comme suit:
1o Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président;
2o Un membre du personnel de direction en fonctions dans l'établissement;
3o Un ingénieur hospitalier en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen;
4o Un adjoint technique de classe exceptionnelle en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen.
Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001510925
Art. 4. - L'examen comporte l'épreuve orale ci-après:
Conversation avec le jury comportant la présentation d'un projet professionnel réalisé par le candidat et destinée à apprécier ses connaissances professionnelles, son aptitude à assurer des fonctions d'encadrement et de coordination dans son domaine de compétence, ainsi que ses perspectives de carrière (durée: quarante-cinq minutes).
Article (sans numéro) JORFARTI000001195724
Art. 5. - Il est attribué pour cette épreuve une note variant de 0 à 20.
Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.
Article (sans numéro) JORFARTI000001581746
Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente, un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.
Article (sans numéro) JORFARTI000001195725
Art. 7. - Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1993.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN
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