Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 1993 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 1994
NatureArrêté
Signé le20 décembre 1993
Publié le6 janvier 1994
Articles7 articles en vigueur
NORSPSH9303638A
IdentifiantLEGITEXT000006082809
RéférenceArrêté du 20 décembre 1993 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006729334

1. L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 14 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est ouvert par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement.

2. Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.

Article 2 LEGIARTI000006729335

1. Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 3 LEGIARTI000006729336

1. Le jury de l'examen est composé comme suit :

2. 1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ;

3. 2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans l'établissement ;

4. 3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen ;

5. 4° Un adjoint technique de classe exceptionnelle en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen.

6. Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.

Nota : Décret 2003-1270 du 23 décembre 2003 art. 4 : Dans les textes réglementaires relatifs à la fonction publique hospitalière, les mots : adjoint technique », adjoint technique de classe normale », adjoint technique de classe supérieure » et adjoint technique de classe exceptionnelle » sont respectivement remplacés par les mots : technicien supérieur », technicien supérieur hospitalier », technicien supérieur hospitalier principal » et technicien supérieur hospitalier chef ».

Article 4 LEGIARTI000006729337

1. L'examen comporte l'épreuve orale ci-après :

2. Conversation avec le jury comportant la présentation d'un projet professionnel réalisé par le candidat et destinée à apprécier ses connaissances professionnelles, son aptitude à assurer des fonctions d'encadrement et de coordination dans son domaine de compétence, ainsi que ses perspectives de carrière (durée : quarante-cinq minutes).

Article 5 LEGIARTI000006729338

1. Il est attribué pour cette épreuve une note variant de 0 à 20.

2. Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.

Article 6 LEGIARTI000006729341

1. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente, un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.

Article 7 LEGIARTI000006729333

1. Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1993.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 janvier 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.